Appeal Regarding Visitation Schedule Deemed Moot Due to Temporal Limitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision regarding the schedule for visitation rights and summer vacation time for his child, asserting that the lower court's ruling deviated from a prior judgment concerning custody and visitation organization. The reviewing court declared the appeal moot because the contested order's effects were limited to the period ending in August 2023, and a new schedule for the subsequent period had already been established and communicated by the protection service curators; consequently, the court struck the appeal from the roll, ordered the appellant to bear the procedural costs of 400 francs, and made no award of legal fees due to the nature of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. c CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 242 CPC par analogie; Appeal Regarding Visitation Schedule Deemed Moot Due to Temporal Limitation: The reviewing court declared the appeal moot because the contested order's effects were limited to the period ending in August 2023, and a new schedule for the subsequent period had already been established and communicated by the protection service curators; consequently, the court struck the appeal from the roll, ordered the appellant to bear the procedural costs of 400 francs, and made no award of legal fees due to the nature of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant is ordered to bear the costs of the proceedings.
Used as the basis for declaring the appeal moot and striking the case from the roll.
Used to state that no legal costs (dépens) shall be awarded due to the nature of the case.
Texte complet
C/22408/2016
### [DAS/276/2023](/apps/decis/fr/das/show/3296069) du 09.11.2023 sur DTAE/4819/2023 ( PAE ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0002/DAS_000276_2023_C_22408_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/22408/2016-CS DAS/276/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2023
Recours (C/22408/2016-CS) formé en date du 2 août 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (France).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 novembre 2023 à :
- Monsieur A______ ______, ______ [France].
- Madame B______ c/o Me Vincent LATAPIE, avocat
Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN DROIT, la cause C/22408/2016 relative à l'enfant E______, né le ______ 2016;
Vu le jugement JTPI/6656/2020 du 2 juin 2020 du Tribunal de première instance réservant notamment un droit de visite au père sur l'enfant et instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations;
Vu la désignation des curateurs par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) et le calendrier décidé par le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) le 5 décembre 2022 sur la répartition des jours et vacances 2022/2023 d'exercice du droit de visite;
Vu l'opposition du père quant à la répartition des jours fériés et plus spécifiquement des vacances d'été 2023;
Vu l'ordonnance DTAE/4819/2023 du 11 mai 2023 du Tribunal de protection sur opposition, confirmant le calendrier du SPMi s'agissant des visites durant l'année scolaire 2022/2023 et notamment la répartition des vacances d'été relatives au mineur concerné;
Vu le recours formé le 2 août 2023 par A______ contre cette ordonnance, reçue par lui le 3 juillet 2023, se plaignant essentiellement, sur trente pages, du fait que le calendrier proposé s'écartait des termes du jugement du Tribunal de première instance;
Attendu qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée;
Vu le courrier du Tribunal de protection du 18 août 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, l'informant de sa volonté de maintenir son ordonnance;
Vu la réponse de B______ du 15 septembre 2023, concluant au rejet du recours sous suite de frais;
Vu la prise de position des curateurs du SPMi informant la Chambre de céans que, pour la période postérieure jusqu'à décembre 2024, un nouveau calendrier avait été transmis aux parties;
Vu la réplique du 3 octobre 2023 de A______, lequel persiste dans ses conclusions;
Vu la note d'honoraires adressée à la Chambre de céans par B______ en date du 30 octobre 2023;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 242 CPC par analogie, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle;
Qu'en l'espèce, la procédure de recours est sans objet du fait que les effets de la décision attaquée ne perduraient que jusqu'à fin août 2023;
Que les curateurs du SPMi ont d'ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, informé la Chambre de céans de ce qu'un nouveau calendrier avait été établi pour la période de l'année scolaire 2023/2024;
Que dès lors la procédure doit être rayée du rôle, les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr, étant supportés par le recourant (art. 106 al. 1 CPC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 2 août 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4819/2023 rendue le 11 mai 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/22408/2016.
Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais qu'il a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens:
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*