Legislator Jurisprudence & Législation
DAS/272/2024 • CJ GE DAS/272/2024 Généré par l'IA

Mother v. Father (Hague Convention Return Order)

Numéro de cause DAS/272/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A mother sought an urgent order under the Hague Convention for the return of her child, born in Mauritius, to prevent the father from removing the child from Swiss territory. The Civil Chamber granted the request on a superprovisionary basis, prohibiting the father from taking the child out of Switzerland and ordering him to immediately surrender all the child's identity documents to the child protection services, with the measures enforced under penalty as per the Penal Code and recorded in the RIPOL and SIS systems, pending a full hearing to allow the father to be heard.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 292 CP; Mother v. Father (Hague Convention Return Order): The Civil Chamber granted the request on a superprovisionary basis, prohibiting the father from taking the child out of Switzerland and ordering him to immediately surrender all the child's identity documents to the child protection services, with the measures enforced under penalty as per the Penal Code and recorded in the RIPOL and SIS systems, pending a full hearing to allow the father to be heard.

Mots-clés

Généré par l'IA
retour selon la Convention de La Haye retour de l'enfant mesures de protection de l'enfant papier de légitimation audition de l'enfant enlèvement d'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 292 CP

The court explicitly imposes the orders under the threat of the penalty stipulated in this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27155/2024 DAS/272/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

Requête (C/27155/2024) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée en date du 22 novembre 2024 par Madame C______, domiciliée ______ (REPUBLIQUE DE MAURICE), représentée par Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate.

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 25 novembre 2024 à :

- Madame C______ c/o Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate Rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève.

- Monsieur B______ ______, ______ [GE].

- Maître D______ ______, ______ [GE].

- DIRECTION DU SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne.

- 2/3 -

Vu la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée le 22 novembre 2024 par sa mère, C______, domiciliée 1______ Road, E______ (République de Maurice), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre le père de l’enfant, B______;

Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant notamment à ce qu’il soit fait interdiction au père ainsi qu’à toute personne pouvant se substituer à lui, en particulier F______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de sa mère ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ;

Qu’il convient de faire droit à cette requête à titre superprovisionnel, afin d’éviter tout déplacement du mineur A______ avant que le père ait pu être entendu ;

Qu’il sera par ailleurs ordonné à ce dernier de déposer tous les documents d’identité de l’enfant A______, dès notification de la présente décision, auprès du Service de protection des mineurs ;

Que la présente décision sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ;

Que l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______ devra par ailleurs être inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS ;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond.

C/27155/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant à titre superprovisionnel :

Fait interdiction à B______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, hors du territoire suisse.

Ordonne à B______ de déposer, dès la notification de la présente décision, tous les documents d’identité de son fils A______ en mains du Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

Dit que la présente décision est prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi libellé : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende ».

Ordonne à l’Office fédéral de la police (FEDPOL) d’inscrire dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne.

Renvoie la question des frais à la décision au fond.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, juge déléguée; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

La juge déléguée : La greffière :

Stéphanie MUSY Jessica QUINODOZ

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

C/27155/2024