Curatee Withdraws Appeal of Curator's Reports and Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual under curatorship appealed a decision from the Adult and Child Protection Tribunal that approved the curator's reports and accounts for 2018–2022, fixed the curator's fees accordingly, and authorized the deduction of these amounts from the curatee's assets. The Surveillance Chamber of the Court of Justice accepted the appellant's subsequent declaration withdrawing the appeal, as a withdrawal of action has the effect of a final decision under procedural rules; consequently, the court struck the case from the record, waived the collection of a judicial fee despite the procedural outcome, and ordered the reimbursement of the advance fee paid by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 19 al. 1 et 3 LaCC; Curatee Withdraws Appeal of Curator's Reports and Fees: The Surveillance Chamber of the Court of Justice accepted the appellant's subsequent declaration withdrawing the appeal, as a withdrawal of action has the effect of a final decision under procedural rules; consequently, the court struck the case from the record, waived the collection of a judicial fee despite the procedural outcome, and ordered the reimbursement of the advance fee paid by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court struck the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited to acknowledge the effect of the withdrawal, which is equivalent to a final decision.
The court waived the collection of a fee due to the outcome of the procedure.
Cited regarding the rule that the procedure is not free of charge.
Cited regarding the rules applicable to court fees, although the fee was ultimately waived.
Texte complet
C/1956/2016
### [DAS/270/2024](/apps/decis/fr/das/show/3372323) du 21.11.2024 sur CTAE/3868/2024 ( PAE ) , RETIRE
Normes :
CPC.241
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0002/DAS_000270_2024_C_1956_2016.pdf)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/1956/2016-CS DAS/270/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Recours (C/1956/2016-CS) formé en date du 2 juillet 2024 par Monsieur A*______, domicilié c/o Résidence B______, ______ (Genève), représenté par
Me James BOUZAGLO, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 novembre 2024 à :
- Monsieur A*______ c/o Me James BOUZAGLO, avocat
Place du Molard 3, 1204 Genève.
- Maître C*______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/1956/2016 relative à A______, né le ______ 1963, originaire de D______ (Genève), au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance DTAE/681/2017 rendue le 10 février 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), C______, avocat, ayant été désigné aux fonctions de curateur de la personne concernée;
Attendu, EN FAIT, que par décision CTAE/3868/2024 rendue le 27 mai 2024, le Tribunal de protection a approuvé les rapports et comptes couvrant la période du 31 janvier 2018 au 31 janvier 2022, arrêté les honoraires de C______ à 30'387 fr. 50 pour la période du 31 janvier 2018 au 31 janvier 2020, en vertu du tarif applicable (gestion courante: 110 heures et 45 minutes à 200 fr./heure; activité juridique: 21 heures et 15 minutes à 350 fr./heure; débours: 800 fr.), sous déduction d'une provision de 30'000 fr., autorisé en conséquence C______ à prélever un montant de 387 fr. 50 sur les avoirs de la personne concernée, arrêté les honoraires de C______ à 24'187 fr. 50 pour la période du 31 janvier 2020 au 31 janvier 2022, en vertu du tarif applicable (gestion courante: 78 heures et 15 minutes à 200 fr./heure; activité juridique: 23 heures et 15 minutes à 350 fr./heure; débours: 400 fr.), autorisé en conséquence C______ à prélever un montant de 24'187 fr. 50 sur les avoirs de la personne concernée, et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapports et comptes couvrant lesdites périodes à 1'220 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC;
Que le 2 juillet 2024, A______ a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance);
Que par courrier du 15 novembre 2024, A______ a déclaré retirer son recours du 2 juillet 2024;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;
Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à la lui restituer.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 2 juillet 2024 par A______ contre la décision CTAE/3868/2024 rendue le 27 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1956/2016.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*