Father's Appeal Regarding Curator Appointment Declared Moot by Subsequent Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA father appealed a decision by the lower court that confirmed a lawyer's appointment as the minor's curator and approved her interim fees; however, before the appellate court ruled on the appeal, the lower court issued a subsequent decision that explicitly revoked the prior decision and relieved the curator of her duties, rendering the father's appeal against the original decision moot, leading the appellate court to declare the appeal without object and strike the case from the roll, with proceedings being declared gratuitous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 81 al. 1 LaCC; Father's Appeal Regarding Curator Appointment Declared Moot by Subsequent Revocation: Déclare sans objet le recours formé le 11 avril 2023 par A______ contre la décision DTAE/1695/2023 rendue le 3 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1078/2017.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to rule that the procedure is free of charge in matters of child protection.
Texte complet
C/1078/2017
### [DAS/266/2023](/apps/decis/fr/das/show/3295147) du 30.10.2023 sur DTAE/1695/2023 ( PAE ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0002/DAS_000266_2023_C_1078_2017.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/1078/2017-CS DAS/266/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 30 OCTOBRE 2023
Recours (C/1078/2017-CS) formé en date du 11 avril 2023 par Monsieur A*______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Olivier PETER, avocat.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 novembre 2023 à :
- Monsieur A*______ c/o Me Olivier PETER, avocat
Rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4.
- Maître B*______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure relative à la mineure C______, née le ______ 2006;
Vu la décision DTAE/1695/2023 rendue le 3 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le 7 du même mois, laquelle confirme B______, avocate, dans ses fonctions de curatrice de la mineure précitée, son rapport intermédiaire étant approuvé et sa note de frais et honoraires, pour la période du 28 septembre 2022 au 15 février 2023, arrêtée à 2'466 fr.70, cette somme étant mise à la charge de l'Etat;
Vu le recours formé le 11 avril 2023 par A______, père de la mineure, contre cette décision;
Vu le courrier du 16 mai 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection exposant vouloir reconsidérer l'ordonnance attaquée;
Vu la réponse du 9 juin 2023 de B______;
Vu la nouvelle décision DTAE/7185/2023 rendue le 21 septembre 2023 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le jour même, laquelle annule la décision DTAE/1695/2023 du 3 mars 2023 et relève B______ de ses fonctions de curatrice de représentation de la mineure C______, sous réserve de la réception de sa note de frais et honoraires finale, depuis le 15 février 2023;
Attendu que la nouvelle décision DTAE/7185/2023 du 21 septembre 2023 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté le 23 octobre 2023, soit le premier jour ouvrable qui suit l'échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC);
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que tel est le cas en l’espèce;
Que la procédure est gratuite s'agissant d'une mesure de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 11 avril 2023 par A______ contre la décision DTAE/1695/2023 rendue le 3 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1078/2017.
Dit que la procédure est gratuite.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*