Appeal Dismissed for Lack of Substantive Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Adult and Child Protection Tribunal that replaced their prior protection mandate holders with new co-curators, but the appeal failed to state any specific grievances or provide any substantive reasoning against the order, only declaring total opposition to the decision. The appellate court ruled that, in accordance with legal requirements for appeals against such tribunal decisions, the submission was inadmissible due to a complete lack of required motivation, even when extending leniency to a self-represented party, and consequently dismissed the appeal while waiving court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Substantive Grounds: The appellate court ruled that, in accordance with legal requirements for appeals against such tribunal decisions, the submission was inadmissible due to a complete lack of required motivation, even when extending leniency to a self-represented party, and consequently dismissed the appeal while waiving court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the motivation requirements stipulated by this article.
Cited in the indication of means of appeal regarding the deadline for filing a further appeal.
Cited in the indication of means of appeal regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10488/2013-CS DAS/261/2022
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2022
Recours (C/10488/2013-CS) formé en date du 8 novembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 décembre 2022 à:
- Monsieur A______ ______, ______.
- Madame B______ Madame C______ Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6945/2022 du 14 octobre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, relevé B______ et C______, du Service de protection de l'adulte, de leur mandat de protection de A______ (ch. 1 du dispositif), dispensé les co-curatrices du dépôt de rapport et comptes (ch. 2 ), désigné D______ et E______ du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de co-curateurs de A______ (ch. 3), dit que les co-curateurs pourront se substituer l'une l'autre dans l'exercice du mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 4 et 5);
Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 14 octobre 2022;
Que par acte adressé le 8 novembre 2022 au Tribunal de protection, A______ a recouru contre cette décision, déclarant s’y opposer totalement ;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 8 novembre 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, le recourant se limitant à déclarer s’opposer à la décision querellée ;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/10488/2013-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 8 novembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6945/2022 rendue le 14 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10488/2013.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/10488/2013-CS