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DAS/260/2022 • CJ GE DAS/260/2022 Généré par l'IA

Curatorship Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs

Numéro de cause DAS/260/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court's decision that established a representation and management curatorship over them, appointing two individuals as curators with full representation powers concerning administrative, legal, well-being, and medical matters. The appellate court determined the appeal was inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs, despite being granted an initial extension and a subsequent final extension, and did not apply for legal aid, leading the court to declare the appeal inadmissible as a matter of course.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Curatorship Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs: The appellate court determined the appeal was inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs, despite being granted an initial extension and a subsequent final extension, and did not apply for legal aid, leading the court to declare the appeal inadmissible as a matter of course.

Mots-clés

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curatelle de gestion avance de frais frais administratifs assistance judiciaire gratuite décisions en matière médicale recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Art. 450 al. 1 CC
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art.
Art. 450b al. 1 CC
1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Art. 101 al. 3 CPC
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art.
Art. 31 al. 1 let. d LaCC
This article is cited in conjunction with Art. 101 al. 3 CPC as the basis for non-entry into the merits due to failure to pay the advance.
Art. 59 CPC
The court states it must note the inadmissibility of the appeal ex officio.
Art. 100 al. 1 LTF
This provision is cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC
This provision justifies the declaration of inadmissibility of the appeal because the required fee advance was not paid.
art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC

This provision justifies the declaration of inadmissibility of the appeal because the required fee advance was not paid.

art. 59 CPC

The court states it must note the inadmissibility of the appeal ex officio.

art. 31 al. 1 let. d LaCC

This article is cited in conjunction with Art. 101 al. 3 CPC as the basis for non-entry into the merits due to failure to pay the advance.

art. 100 al. 1 LTF

This provision is cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)

These articles specify the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2140/2022-CS DAS/260/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2022

Recours (C/2140/2022-CS) formé en date du 30 septembre 2022 par Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______, comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 décembre 2022 à:

- Madame A______ c/o M. B______, ______, ______.

- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/5712/2022 du 24 juin 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1988, originaire de E______/Fribourg (ch.

1 du dispositif), désigné C______ et D______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l’adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs et dit qu’ils pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), laissé les frais judiciaires à la charge de l’état;

Que l'ordonnance a été communiquée le 30 août 2022 pour notification à A______, et a été retirée au guichet postal le 1er septembre 2022;

Que A______ a recouru contre cette ordonnance le 30 septembre 2022;

Que par décision DCJC/916/2022 du 3 octobre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 19 octobre 2022 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Que le pli recommandé contenant ladite décision DCJC/916/2022 n’a pas été retiré par A______ et retourné par la Poste le 12 octobre 2022 avec la mention « non réclamé »;

Que la décision DCJC/916/2022 lui a été renvoyée par pli simple du 14 octobre 2022 ;

Que A______ n'a effectué aucun paiement;

Que par décision DCJC/996/2022, un délai supplémentaire au 7 novembre 2022 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation du Service concerné du 24 novembre 2022;

Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 24 novembre 2022, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

C/2140/2022-CS

- 3/4 -

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre

200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, ni n'a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;

Que dès lors il ne sera pas entré en matière sur le recours, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

C/2140/2022-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 30 septembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5712/2022 rendue le 24 juin 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2140/2022.

Renonce à percevoir un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/2140/2022-CS