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DAS/256/2023 • CJ GE DAS/256/2023 Généré par l'IA

Appeal on Denial of Justice in Child Custody Dispute Inadmissible

Numéro de cause DAS/256/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an appeal for denial of justice against a protection court concerning a long-standing child custody dispute marked by intense parental conflict and numerous prior unsuccessful legal actions by the appellant, seeking an order for a hearing, judgment based on evidence, revision of a prior ruling, cancellation of an expert assessment, and the transfer of criminal case documents. The reviewing court found the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge any specific decision by the lower court, did not allege unreasonable delay, and requested evidence rulings that can only be reviewed via an appeal against a substantive decision, thus concluding the filing did not meet the statutory requirements for a denial of justice appeal.

Regeste Legislator

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Art. 450a al. 2 CC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 53 al. 1 et 2 LaCC, art. 72 ss LTF; Appeal on Denial of Justice in Child Custody Dispute Inadmissible: The reviewing court found the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge any specific decision by the lower court, did not allege unreasonable delay, and requested evidence rulings that can only be reviewed via an appeal against a substantive decision, thus concluding the filing did not meet the statutory requirements for a denial of justice appeal.

Mots-clés

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qualité pour recourir conflit parental mise en danger du bien de l'enfant audition de l'enfant révision d'une décision transfert de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible immediately as it was manifestly inadmissible.

art. 450a al. 2 CC

The court determined that the appeal did not constitute a recourse for denial of justice under this provision.

art. 53 al. 1 et 2 LaCC

Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Chamber of Surveillance regarding decisions of the Protection of Adults and Children Tribunal, but not explicitly in the dispositive.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies, not in the operative orders.

art. 72 ss LTF

Cited in the indication of remedies, not in the operative orders.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21397/2023-CS DAS/256/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2023

Recours pour déni de justice (C/21397/2023-CS) formé en date du 18 octobre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ [GE].

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 octobre 2023 à:

- Madame A______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure C/1______/2015 relative à la mineure B______, née le ______ 2011, issue de la relation hors mariage entre A______ et C______;

Attendu que la procédure est pendante par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) depuis 2015;

Que les parents se sont séparés en 2016 et s'opposent depuis lors dans un fort conflit familial portant essentiellement sur les questions entourant l'enfant;

Que la garde de l'enfant a été confiée au père et un droit de visite réservé à la mère par jugement du Tribunal de première instance du 29 avril 2021 et arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 janvier 2022 (C/2______/2016), le recours formé par la mère contre cet arrêt le 8 mars 2022 ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 14 novembre 2022;

Que dans le cadre de ces deux procédures, A______ a saisi les différentes instances de très nombreuses sollicitations, requêtes et recours, la récusation des magistrats saisis ayant été requise et des recours pour retard injustifié et déni de justice ayant été formés à de nombreuses reprises, sans succès;

Qu'en date du 18 octobre 2023, A______ a saisi la Cour de justice d'un recours dirigé contre le Tribunal de protection et contre la magistrate en charge de la procédure concernant la mineure B______, concluant à ce qu'il leur soit fait obligation de tenir une audience, de rendre un jugement "selon les preuves" et de prononcer une révision du jugement rendu par le Tribunal de première instance, d'annuler l'expertise et la décision de transfert de la garde au père, d'ordonner l'audition de différentes personnes et le transfert de différents actes de la procédure pénale en cours devant les autorités vaudoises;

Qu'elle ne critique aucune décision rendue par le Tribunal de protection, ni ne lui reproche un retard injustifié;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l'autorité de recours des décisions du Tribunal de protection (art. 53 al. 1 et 2 LaCC);

Que le recours peut être formé pour déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC);

Qu'il y a déni de justice lorsque l'autorité, malgré l'obligation qui lui incombe, ne rend pas la décision qui lui incombe ou ne liquide pas la procédure dans un délai raisonnable (STECK, CommFam, Protection de l'adulte, n. 12 ad art. 450a);

Qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucune décision rendue par le Tribunal de protection;

C/21397/2023-CS

- 3/4 -

Qu'elle ne lui reproche pas d'avoir omis de statuer sur une requête ou pris du retard dans la gestion d'une procédure;

Que son acte ne constitue en conséquence pas un recours contre une décision prononcée par le Tribunal de protection, ni un recours pour déni de justice au sens de l'art. 450a al. 2 CC;

Qu'il sera enfin relevé que les griefs qu'elle tire de l'absence d'audition ou d'administration de preuves ne peuvent être examinés par l'autorité de recours hors d'une procédure de recours dirigée contre une décision prononcée par une autorité de première instance;

Que son acte est manifestement irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC);

Qu'il sera renoncé à percevoir des frais.

C/21397/2023-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours pour déni de justice formé le 18 octobre 2023 par A______ à l’encontre du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/21397/2023.

Renonce à percevoir des frais.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER- MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/21397/2023-CS