Appeal Deemed Moot Due to Subsequent Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an order from the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, but the appellate court determined that the appeal had become moot due to the subsequent progression of proceedings and new decisions issued by the lower tribunal since the appeal was filed. Consequently, the court declared the appeal without object, ordered the case to be struck from the roll, waived the collection of court fees despite the nature of the case involving personal relations, and ordered the restitution of the advance fee previously paid by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 98 LTF, art. 19 al. 1 et 77 LaCC, art. 242 CPC par analogie; Appeal Deemed Moot Due to Subsequent Proceedings: Consequently, the court declared the appeal without object, ordered the case to be struck from the roll, waived the collection of court fees despite the nature of the case involving personal relations, and ordered the restitution of the advance fee previously paid by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to decide that no fee will be charged for the decision.
Cited in reasoning as basis for the principle that the procedure is not free in personal relations, though the actual decision waived the fee.
Cited as the justification for deeming the appeal without object due to the passage of time and subsequent rulings.
Texte complet
C/9/2007
### [DAS/252/2023](/apps/decis/fr/das/show/3291856) du 19.10.2023 sur DTAE/7120/2021 ( PAE ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0002/DAS_000252_2023_C_9_2007.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/9/2007-CS DAS/252/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023
Recours (C/9/2007-CS) formé en date du 20 décembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 octobre 2023 à :
- Madame A______ ______, ______.
- Monsieur B______ c/o Me Imed ABDELLI, avocat
Rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1.
- Maître C______ ______, ______.
- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu l'ordonnance DTAE/7120/2021 du 6 décembre 2021, communiquée aux parties le 9 décembre 2021, du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);
Vu le recours interjeté le 20 décembre 2021 contre ladite ordonnance par A______;
Vu la poursuite de la procédure par le Tribunal de protection et l'écoulement du temps;
Vu les nouvelles décisions rendues par le Tribunal de protection depuis lors;
Vu l'article 242 CPC par analogie;
Attendu que le recours formé le 20 décembre 2021 par A______ n'a plus d'objet;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite s'agissant des relations personnelles (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;
Qu'elle lui sera restituée.
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Constate que le recours formé le 20 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7120/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 décembre 2021 dans la cause C/9/2007 est devenu sans objet.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*