Appeal Withdrawal and Waiver of Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower court's decision from September 25, 2018, which approved account reports and set the fees for their legal representative covering the period from May 20, 2015, to April 30, 2017. Subsequently, the lower court issued a new decision on November 19, 2018, which superseded the previous ruling, approved the same reports, but significantly increased the representative's fees. Following this new decision, the appellant formally withdrew the initial appeal. The appellate court therefore took note of the withdrawal of the appeal and, considering the withdrawal, waived the collection of any court fees for the appeal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 1 RTFMC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; Appeal Withdrawal and Waiver of Fees: Subsequently, the lower court issued a new decision on November 19, 2018, which superseded the previous ruling, approved the same reports, but significantly increased the representative's fees. Following this new decision, the appellant formally withdrew the initial appeal. The appellate court therefore took note of the withdrawal of the appeal and, considering the withdrawal, waived the collection of any court fees for the appeal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the lower court in the initial decision that was subject to the withdrawn appeal, although it is not the direct basis for the current disposal.
Cited as the general basis for determining that the procedure is not free of charge.
Cited as the basis for determining that the procedure is not free of charge.
Cited in the indication of remedies regarding the time limit for appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4828/2010-CS DAS/252/2018
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
Recours (C/4828/2010-CS) formé en date du 14 novembre 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 décembre 2018 à:
- Maître A______, avocat ______, ______.
- Madame B______ c/o Mme C______, ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Vu la décision CTAE/2644/2018 rendue le 25 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), approuvant les rapport et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017, arrêtant les honoraires de Me A______, à 2'258 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante :
45 heures et 10 minutes à 50 fr./heure) et fixant l'émolument de contrôle concernant les rapports et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017 à 100 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC.
Vu le recours interjeté le 14 novembre 2018 par A______ contre cette décision;
Attendu que, par décision DCJC/1411/2018 du 16 novembre 2018, la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai au 4 décembre 2018 pour le paiement de l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que par décision CTAE/3219/2018 du 19 novembre 2018, le Tribunal de protection a annulé et remplacé la décision attaquée, approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017, arrêté les honoraires de Me A______, à 7'972 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante : 28 heures 34 minutes à
200 fr./heure; activité du secrétariat : 45 heures et 10 minutes à 50 fr./heure) et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapports et comptes couvrant la période du
20 mai 2015 au 30 avril 2017 à 100 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC.
Attendu que par courrier du 20 novembre 2018, A______ a déclaré retirer son recours vu la nouvelle décision rendue par le Tribunal de protection le 19 novembre 2018;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours;
C/4828/2010-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours interjeté le 14 novembre 2018 par A______ contre la décision CTAE/2644/2018 rendue le 25 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4828/2010-4.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/4828/2010-CS