Appeal of Publication Ban and Visitation Order Inadmissible Due to Lack of Substantive Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the lower court that prohibited her from publishing identifying information about her minor daughter online and ordered her to comply with established visitation terms, under threat of criminal penalties, while also rejecting her request to replace the child's guardian and other related motions. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate any specific legal critique or challenge against the challenged order's substance regarding the publication ban or visitation compliance, instead focusing her arguments on a separate prior ruling concerning parental rights distribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Publication Ban and Visitation Order Inadmissible Due to Lack of Substantive Challenge: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate any specific legal critique or challenge against the challenged order's substance regarding the publication ban or visitation compliance, instead focusing her arguments on a separate prior ruling concerning parental rights distribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it lacked the required motivation, as cited in the reasoning regarding the inadmissibility.
This procedural rule requires the reviewing court to check admissibility conditions ex officio, which informed the finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the deadline for appeal, underpinning the procedural context of the decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13675/2015-CS DAS/251/2022
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 6 DECEMBRE 2022
Recours (C/13675/2015-CS) formé en date du 1er novembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 décembre 2022 à :
- Madame A______ ______, ______.
- Monsieur B______ c/o Me Philippe KITSOS, avocat Rue Saint-Léger 8, 1205 Genève.
- Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7043/2022 du 13 septembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a fait interdiction à A______ de publier les noms, prénoms et photographies de sa fille E______, née le ______ 2011, sur internet et les réseaux sociaux, tout en lui ordonnant également de supprimer sans délai ses anciennes publications comportant pareilles données, lesdites injonctions étant prononcées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal, dont il a rappelé la teneur (ch. 1 du dispositif), rappelé à A______ son devoir de se conformer strictement aux modalités de visite prononcées par la Cour de justice dans son arrêt ACJC/127/2022 du 28 janvier 2022 et, par conséquent, de s'abstenir d'approcher l'établissement scolaire fréquenté par la mineure, ainsi que les lieux environnants lorsque celle-ci s'y trouve, son attention étant attirée sur le fait qu'en cas de nouveaux manquements de sa part à ces injonctions, l'autorité de céans prononcera sans autre à son endroit une interdiction d'approcher l'enfant, assortie de la menace de la peine prévue par la disposition pénale visée sous chiffre 1 du dispositif (ch. 2), déclaré au surplus irrecevable la nouvelle demande formée le 18 juillet 2022 par A______ en vue de la libération de D______ de ses fonctions de curateur de la mineure et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4);
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 25 octobre 2022;
Que par acte déposé le 1er novembre 2022 au greffe universel du Palais de justice, A______ a recouru contre ladite ordonnance, dont elle sollicite l'annulation;
Qu'elle prend en outre des conclusions en instauration d'une garde alternée sur l'enfant, subsidiairement en élargissement du droit de visite et en attribution des bonifications pour tâches éducatives, et requiert des mesures d'instruction complémentaires;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Qu'en l'espèce, le recours formé contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection le 13 septembre 2022 contient de nombreuses critiques dirigées contre l'arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de justice le 28 janvier 2022 dans une procédure parallèle ayant opposé les parents sur la répartition des droits parentaux sur leur enfant;
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Que la recourante ne formule en revanche aucune critique à l'encontre de l'ordonnance entreprise, n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou violé la loi en lui ordonnant de s'abstenir de publier des informations concernant sa fille sur les réseaux sociaux et de se conformer aux modalités du droit de visite qui lui a été réservé;
Que son recours est en conséquence irrecevable, faute de motivation;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 1er novembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7043/2022 rendue le 13 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13675/2015.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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