Withdrawal of Appeal Against Curatorship Order and Fee Restitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that instituted a curatorship of representation and management, appointing two individuals as curators with full powers to represent the person in administrative and legal matters, manage their assets, restrict their civil rights regarding contracts and asset management, and grant them access to correspondence. The appellate court accepted the appellant's subsequent filing in which they explicitly declared their intent to withdraw the appeal against the curatorship order, consequently ruling that no court fee would be charged for the appeal procedure and ordering the restitution of the initial advance payment made by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 7 al. 2 RTFMC; Withdrawal of Appeal Against Curatorship Order and Fee Restitution: The appellate court accepted the appellant's subsequent filing in which they explicitly declared their intent to withdraw the appeal against the curatorship order, consequently ruling that no court fee would be charged for the appeal procedure and ordering the restitution of the initial advance payment made by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the restitution of the advance on costs.
Applied in conjunction with Art. 19 al. 5 LaCC to order the restitution of the advance on costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14523/2017-CS DAS/251/2018
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
Recours (C/14523/2017-CS) formé en date du 23 août 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant initialement par Me B______, avocate, puis en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 décembre 2018 à:
- Monsieur A______ ______, ______.
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Pour information :
- Maître E______, avocat ______, ______.
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Vu la procédure et les pièces;
Vu la décision DTAE/4474/2018 rendue le 13 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1994, de nationalité ______ (ch. 1 du dispositif), désignant C______ et D______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), leur confiant les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques et de gérer ses revenus et biens ainsi que ses affaires courantes (ch. 3), limitant l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et de la gestion de son patrimoine et le privant en conséquence de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoque toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 4 et 5), autorisant les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance, dans les limites du mandat (ch. 6) et laissant les frais judiciaires, comprenant notamment des frais d'expertise arrêtés à 2'462 fr. 30, à la charge de l'État (ch. 7).
Vu le recours interjeté le 23 août 2018 par A______ contre cette décision;
Vu la prise de position du Tribunal de protection du 9 novembre 2018 qui n'a pas souhaité reconsidérer sa décision;
Attendu que par courrier du 15 novembre 2018, A______ a déclaré "je veux impérativement annuler le recour[s] de la curatelle pour être en curatelle";
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;
Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours;
Qu'en application des art. 19 al. 5 LaCC et 7 al. 2 RTFMC, l'avance de frais versée sera restituée au recourant.
C/14523/2017-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours interjeté le 23 août 2018 par A______ contre la décision DTAE/4474/2018 rendue le 13 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14523/2017-3.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/14523/2017-CS