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DAS/25/2023 • CJ GE DAS/25/2023 Généré par l'IA

Grandmother's Appeal of Minor's Provisional Placement Dismissed as Untimely

Numéro de cause DAS/25/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision to maintain the emergency placement of a minor, whose mother was under guardianship, with the appellant—the child's maternal grandmother—seeking custody and revocation of the placement. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the relevant statutory deadlines; specifically, the decision being challenged was provisional, meaning the appeal period was ten days from notification on December 1, 2022, expiring on December 12, 2022, whereas the appeal was submitted on January 16, 2023.

Regeste Legislator

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Art. 450b CC, Art. 31 al. 1 let. c LaCC, Art. 41 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC, art. 248 let. a CPC; Grandmother's Appeal of Minor's Provisional Placement Dismissed as Untimely: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the relevant statutory deadlines; specifically, the decision being challenged was provisional, meaning the appeal period was ten days from notification on December 1, 2022, expiring on December 12, 2022, whereas the appeal was submitted on January 16, 2023.

Mots-clés

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garde provisoire d'enfant notification de la décision délais légaux délai de contrôle statut juridique de mineur transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

Cited to declare the appeal inadmissible based on the expiration of the deadline.

art. 450b CC

Cited to establish the general appeal period against decisions of the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

art. 31 al. 1 let. c LaCC

Cited to confirm the applicability of the summary procedure.

art. 248 let. a CPC

Cited to confirm the applicability of the summary procedure.

art. 41 al. 1 LaCC

Cited to establish that procedural deadlines are not suspended in summary proceedings.

art. 145 al. 2 let. b CPC

Cited to establish that procedural deadlines are not suspended in summary proceedings.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies regarding the deadline for appealing to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1795/2018-CS DAS/25/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 17 FEVRIER 2023

Recours (C/1795/2018-CS) formé en date du 16 janvier 2023 par Madame A______, née A______ [nom de jeune fille], domiciliée ______, comparant par Me Constance ESQUIVEL, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 février 2023 à:

- Madame A______ c/o Me Constance ESQUIVEL, avocate Rue de Hesse 16, 1204 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information, à :

- Madame B______ c/o Hôtel C______ ______, ______.

- Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure relative à la mineure E______, née le ______ 2022, de l'union conjugale entre B______ et F______, B______ étant au bénéfice depuis le

17 février 2018 d'une curatelle de représentation et de gestion confiée à deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte;

Vu la décision DTAE/4334/2022 rendue sur mesures superprovisionnelles le

29 juin 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) lequel a, notamment, par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service de protection des mineurs, retiré à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille E______ et ordonné le placement de l'enfant en foyer d'urgence ou à défaut dans un lieu adapté;

Vu l'ordonnance DTAE/6709/22 rendue sur mesures provisionnelles le 23 août 2022 par le Tribunal de protection, lequel a, notamment, confirmé le retrait à B______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure E______ et confirmé le placement de cette dernière auprès du Foyer G______ (ch. 1 et 2 du dispositif), une expertise psychiatrique familiale étant ordonnée pour le surplus;

Attendu que par courrier du 28 novembre 2022, valant décision DTAE/8664/2022, le Tribunal de protection a informé A______, mère de B______, de son intention de ne pas modifier la prise en charge de la mineure E______ dans l'attente du rapport d'expertise;

Que la décision ne mentionne aucune voie de recours;

Que ladite décision a été communiquée à A______ et notifiée à cette dernière en l'Etude de son conseil, Constance ESQUIVEL, avocate, le 1er décembre 2022;

Que par acte adressé le 16 janvier 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre la dernière décision susmentionnée;

Qu'elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, à ce qu'elle soit nommée curatrice de la mineure E______ et à la révocation du placement au Foyer G______, afin que l'enfant puisse vivre à son domicile;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC), sous réserve des décisions relatives aux mesures provisionnelles, qui sont attaquables dans les dix jours;

Qu'en l'occurrence, la décision entreprise est une décision provisionnelle de par sa nature;

Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC);

C/1795/2018-CS

- 3/4 -

Que, selon courrier transmis par le conseil de A______ le 26 janvier 2023, la décision querellée a été notifiée le 1er décembre 2022;

Que le délai pour recourir a dès lors expiré le 12 décembre 2022;

Que le délai pour recourir eût-il été de trente jours qu'il aurait expiré le 3 janvier 2023;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/1795/2018-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 16 janvier 2023 par A______ contre le courrier du 28 novembre 2022, valant décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1795/2018.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/1795/2018-CS