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DAS/248/2024 • CJ GE DAS/248/2024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause DAS/248/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought to appeal a decision from the Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, dated October 1, 2024, which confirmed the revocation of a stay of execution regarding an assistance placement order and mandated the appellant's continued stay at a specified clinic. The Court of Surveillance declared the appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the ten-day statutory appeal period, which had commenced upon valid notification of the initial decision on October 2, 2024, and therefore concluded on October 14, 2024, rendering the appeal filed on October 15, 2024, untimely.

Regeste Legislator

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Art. 450b al. 2 CC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Court of Surveillance declared the appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the ten-day statutory appeal period, which had commenced upon valid notification of the initial decision on October 2, 2024, and therefore concluded on October 14, 2024, rendering the appeal filed on October 15, 2024, untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif notification de la décision qualité pour recourir forclusion pour tardiveté durée de l'incapacité de travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

Used to declare the appeal inadmissible because it was filed after the deadline expired.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of appeal options regarding the notification deadline for an appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the basis for the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1594/2024-CS DAS/248/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2024

Recours (C/1594/2024-CS) formé en date du 15 octobre 2024 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique B______, Unité C______, ______ (Genève).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 octobre 2024 à:

- Monsieur A______ p.a. Clinique B______ - Unité C______ ______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information à :

- Direction de la Clinique B______ ______, ______ [GE].

- Maître D______ ______, ______ [GE].

- 2/3 -

Vu la procédure C/1594/2024;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/7114/2024 du 1er octobre 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a confirmé la révocation du sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le

20 juin 2024 sur mesures superprovisionnelles, confirmé au fond le 9 juillet 2024, en faveur de A______, né le ______ 1977, de nationalité érythréenne (ch. 1 du dispositif), ordonné en conséquence le maintien de la personne concernée en la Clinique B______ (ch. 2), rendue attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartient au Tribunal de protection (ch. 4), prononcé la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 5 et 6);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite ordonnance a été transmise pour notification à A______ le 1er octobre 2024;

Que selon la recherche postale effectuée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, l'ordonnance dont est recours a été valablement notifiée à la personne concernée et distribuée le 2 octobre 2024;

Que par courrier interne du 18 octobre 2024, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de céans l’acte de recours daté du 15 octobre 2024 formé par A______ à l’encontre de la décision précitée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours (art. 450b al. 2 CC), dès leur notification;

Que l’ordonnance attaquée ayant été notifiée le 2 octobre 2024, le délai pour recourir a expiré le 14 octobre 2024, le délai arrivant à échéance un samedi expirant le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC);

Qu'ainsi le recours expédié après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que la procédure est gratuite.

C/1594/2024-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 15 octobre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7114/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 1er octobre 2024 dans la cause C/1594/2024.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/1594/2024-CS