Appeal Regarding Unilateral Renewal of Minor's Identity Documents Rendered Moot by Child Reaching Majority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the juvenile and adult protection court that authorized the other parent to unilaterally renew the identity documents of their minor child. The appellate court declared the appeal moot because the child reached the age of majority while the appeal was pending, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the 200 franc decision fee, partially offset by the advance payment made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 208 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Unilateral Renewal of Minor's Identity Documents Rendered Moot by Child Reaching Majority: The appellate court declared the appeal moot because the child reached the age of majority while the appeal was pending, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the 200 franc decision fee, partially offset by the advance payment made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision cited in the final orders governing the procedure for declaring the appeal moot (sans objet) due to the passage of time/change in status of the minor.
The provision used to impose the decision fee on the appellant.
Texte complet
C/5733/2012
### [DAS/246/2023](/apps/decis/fr/das/show/3291051) du 10.10.2023 sur DTAE/2263/2023 ( PAE ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0002/DAS_000246_2023_C_5733_2012.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/5733/2012-CS DAS/246/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 10 OCTOBRE 2023
Recours (C/5733/2012-CS) formé en date du 3 avril 2023 par Monsieur A______, p.a. B______, ______, ______ (Genève) .
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 octobre 2023 à :
- Monsieur A______ p.a. B______
______, ______.
- Madame C______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu l'ordonnance DTAE/2263/2023 du 23 mars 2023 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé C______ à entreprendre seule toutes démarches nécessaires au renouvellement des documents d'identité de la mineure D______, née le ______ 2005, déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours, et statué sans frais;
Attendu que, par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 3 avril 2023, A______ a formé recours contre ladite décision;
Que par courrier du 7 août 2023, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision;
Que C______ a, en substance, conclu au rejet du recours;
Que, par plis du 15 août 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours;
Que A______ a répliqué le 23 août 2023;
Que C______ a renoncé à dupliquer, suite à la réception le 8 septembre 2023 de cette réplique;
Attendu qu'en date du ______ 2023, D______ est devenue majeure, de sorte que le recours précité est devenu sans objet;
Que la cause peut donc être rayée du rôle de la Cour de justice;
Que l'émolument de décision sera fixé à 200 fr., mis à la charge de A______ et compensé, à due concurrence, avec l'avance de frais effectuée, le solde étant restitué à A______.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 3 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2263/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 mars 2023 dans la cause C/5733/2012.
Fixe l'émolument de décision à 200 fr., le met à la charge de A______ et le compense, à due concurrence, avec l'avance de frais effectuée.
Ordonne, en conséquence, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 200 fr. à A______.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*