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DAS/243/2022 • CJ GE DAS/243/2022 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Lack of Specific Grievances

Numéro de cause DAS/243/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Juvenile and Adult Protection Tribunal that upheld a minor's visitation schedule, which involved weekend visits every two weeks and specific holiday arrangements. The appellate court declared the appeal inadmissible because the filing contained no specific grievances or reasoning against the contested decision, failing to meet the statutory requirement for a motivated appeal, even when exercising leniency for a self-represented party.

Regeste Legislator

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Art. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 445 al. 3 CC; Appeal Inadmissible for Lack of Specific Grievances: The appellate court declared the appeal inadmissible because the filing contained no specific grievances or reasoning against the contested decision, failing to meet the statutory requirement for a motivated appeal, even when exercising leniency for a self-represented party.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal protection de l'adulte qualité pour recourir statut juridique de mineur grief insuffisamment motivé exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 450 al. 3 CC

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the requirement of motivation stipulated in this article.

art. 53 LaCC

Cited in the reasoning as establishing the deadline for appeal against decisions from the Tribunal de protection.

art. 445 al. 3 CC

Cited in the reasoning as establishing the deadline for appeal against decisions from the Tribunal de protection.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section detailing appeal options to the Federal Tribunal, specifically concerning the deadline for filing.

art. 60 CPC

Cited in the reasoning to note that the review court checks admissibility conditions ex officio.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the section detailing appeal options to the Federal Tribunal, defining the type of appeal available.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25938/2007-CS DAS/243/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

Recours (C/25938/2007-CS) formé en date du 5 octobre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 novembre 2022 à:

- Madame A______ ______, ______.

- Monsieur B______ ______, ______.

- Maître C______ ______, ______.

- Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5888/2022 du 2 septembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, en apposant un timbre humide sur les recommandations qui lui ont été adressées par le Service de protection des mineurs, autorisé ce dernier à maintenir le droit de visite de A______, un week-end sur deux, du vendredi, sortie de l’école, au lundi, retour à l’école, et, en période de vacances, instauré le droit de visite de A______ du vendredi 12h00 au lundi 12h00, retour chez le père ;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 6 septembre 2022 ;

Que par acte adressé le 5 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre la décision du 2 septembre 2022, concluant à son annulation ;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas d'espèce, le recours du 5 octobre 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art.

450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, la recourante se limitant à demander l’annulation de la décision querellée ;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/25938/2007-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 5 octobre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5888/2022 rendue le 2 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25938/2007.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/25938/2007-CS