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DAS/242/2018 • CJ GE DAS/242/2018 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs

Numéro de cause DAS/242/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision that established a representation and management curatorship for an elderly person, appointed a curator, revoked the protected person's bank access, and ordered the appellant to pay initial legal costs. The appellate court noted that the appellant failed to pay the required advance cost deposit even after being granted an extension with the explicit warning that failure to pay would result in the appeal being declared inadmissible. Consequently, the court ruled it could not consider the merits of the appeal as it was procedurally inadmissible due to the non-payment of the mandated advance, although it waived the collection of any further court fees.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs: The appellate court noted that the appellant failed to pay the required advance cost deposit even after being granted an extension with the explicit warning that failure to pay would result in the appeal being declared inadmissible. Consequently, the court ruled it could not consider the merits of the appeal as it was procedurally inadmissible due to the non-payment of the mandated advance, although it waived the collection of any further court fees.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer opposition tardive qualité pour recourir acte tardif représentation légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC

This provision is cited as the basis for not proceeding with the appeal because the required cost advance was not paid.

art. 59 CPC

The court applied this rule to note ex officio that the appeal must be declared inadmissible.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section detailing the appeal route against the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28565/2017-CS DAS/242/2018

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

Recours (C/28565/2017-CS) formé en date du 15 mai 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 novembre 2018 à :

- Monsieur A______ ______.

- Madame B______ ______.

- Madame C______ ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu EN FAIT que par ordonnance DTAE/1108/2017 du 27 février 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, née le ______ 1928 (ch. 1 du dispositif), désigné C______ en qualité de curatrice (ch. 2), privé la personne concernée de l'accès à tout compte bancaire ou postal, ouvert à son nom ou dont elle est l'ayant-droit économique, et révoqué toute procuration octroyée à des tiers (ch. 3), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de B______, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et mis ces derniers à la charge de la personne concernée (ch. 6);

Que le Tribunal de protection a communiqué ladite ordonnance aux parties pour notification le 7 mars 2018 et transmis à une date inconnue son dispositif uniquement à A______, fils de la personne concernée;

Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 15 mai 2018;

Que par décision DCJC/1042/2018 du 31 août 2018, la Chambre de surveillance a imparti un délai à A______ au 18 septembre 2018 pour verser l’avance de frais fixée à

400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/1163/2018 du 25 septembre 2018, un délai supplémentaire a été accordé à A______ au 8 octobre 2018 pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 22 octobre 2018, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Que, par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 12 novembre 2018;

Considérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

C/28565/2017-CS

- 3/4 -

Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

C/28565/2017-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1108/2017 rendue le 27 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28565/2017-3.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/28565/2017-CS