Grandmother's Appeal Against Protection Order Deemed Inadmissible Due to Lack of Specific Grievances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA grandmother filed an appeal against a protection court order from June 26, 2023, which confirmed the placement of a minor, maintained curatorship over visitation rights with the mother and extended it to the appellant's visitation rights, and confirmed the appointment of child protection interveners as curators. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appeal document, filed on September 2, 2023, lacked any specific grievances or detailed reasoning against the challenged decision, merely stating, "I contest the decision of the TPAE," failing to meet the statutory requirement for motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 445 al. 3 CC; Grandmother's Appeal Against Protection Order Deemed Inadmissible Due to Lack of Specific Grievances: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appeal document, filed on September 2, 2023, lacked any specific grievances or detailed reasoning against the challenged decision, merely stating, "I contest the decision of the TPAE," failing to meet the statutory requirement for motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the lack of motivation required by this article.
This article establishes the deadline for appeal to the Surveillance Chamber, which was checked in the reasoning.
This article establishes the deadline for appeal to the Surveillance Chamber, which was checked in the reasoning.
The court reviewed the admissibility conditions of the appeal ex officio, as required by this procedural article.
Cited as the basis for the further appeal route to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the deadline for a further appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/28607/2010
### [DAS/239/2023](/apps/decis/fr/das/show/3291879) du 06.10.2023 sur DTAE/5847/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0002/DAS_000239_2023_C_28607_2010.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/28607/2010-CS DAS/239/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 6 OCTOBRE 2023
Recours (C/28607/2010-CS) formé en date du 2 septembre 2023 par Madame A*______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 octobre 2023 à :
- Madame A*______ ______, ______.
- Madame B*______ c/o Me Anne BOUQUET
Route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias.
- Maître C*______
______, ______.
- Madame D*______
Madame E*______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5847/2023 du 26 juin 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______, née le ______ 2010, à B______ (chiffre 1 du dispositif), confirmé le placement de la mineure auprès du Foyer G______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur la mineure devant s’exercer de manière libre d’entente avec les curateurs, la mère, la mineure et l’équipe éducative du foyer (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur la mineure devant s’exercer de manière libre d’entente avec les curateurs, la grand-mère, la mineure et l’équipe éducative du foyer (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et sa mère et l’a étendue aux relations personnelles entre A______ et la mineure (ch. 5), maintenu les curatelles d’organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement de la mineure et de représentation dans le domaine médical en faveur de la mineure (ch. 6), confirmé deux intervenants en protection des mineurs dans leurs fonctions de curateurs de la mineure, respectivement étendu leurs pouvoirs aux nouvelles curatelles susvisées (ch. 7), débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la procédure est gratuite (ch. 8 et 9);
Que ladite décision a été communiquée aux parties le 3 août 2023;
Que par acte adressé le 2 septembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______, grand-mère de la mineure, a recouru contre la décision du 26 juin 2023;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 2 septembre 2023 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, la recourante se limitant à déclarer « je conteste la décision du TPAE »;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours déposé le 2 septembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5847/2023 rendue le 26 juin 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28607/2010.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*