Appeal Inadmissibility Due to Defective Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Adult Protection Tribunal, which refused to lift a financial curatorship imposed due to the appellant's paranoid schizophrenia, ongoing inability to manage finances, excessive spending, and difficulty leaving home. The appellate court declared the appeal inadmissible because the submitted document, initially sent via internal correspondence and lacking a required signature, was not rectified by the appellant despite being returned with an instruction and deadline to correct this formal deficiency, as mandated by procedural rules requiring signed written appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 53 al. 1 LaCC, Art. 130 al. 1 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 132 al. 1 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Defective Filing: The appellate court declared the appeal inadmissible because the submitted document, initially sent via internal correspondence and lacking a required signature, was not rectified by the appellant despite being returned with an instruction and deadline to correct this formal deficiency, as mandated by procedural rules requiring signed written appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the non-consideration of acts with formal defects, is the underlying reason for declaring the appeal inadmissible.
This provision establishes the requirement for acts to be signed, which was violated by the appellant.
This provision establishes the jurisdiction of the Chamber of Surveillance as the appellate authority.
This provision sets the appeal deadline, which is relevant context for the procedural failure.
This provision sets the requirement for the appeal to be substantiated in writing, which is related to the formal defect.
This provision grants the right to appeal decisions of the adult protection authority.
This provision is cited in the context of appeal instructions to the Federal Tribunal regarding the calculation of the appeal deadline.
These provisions are cited to indicate the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1142/2021-CS DAS/237/2024
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2024
Recours (C/1142/2021-CS) formé en date du 12 juillet 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 octobre 2024 à:
- Madame A______ ______, ______.
- Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4836/2014 du 25 juin 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle instituée en faveur de A______, née le ______ 1999, originaire de D______ (VD);
Que le Tribunal de protection a retenu en substance que A______, qui souffrait de schizophrénie paranoïde, demeurait dans l’incapacité de gérer ses biens, effectuait des dépenses dépassant son budget mensuel et éprouvait des difficultés à sortir de chez elle;
Que l’ordonnance a été communiquée aux parties le 9 juillet 2024;
Que par courrier interne à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection lui a transmis le courriel de A______ requérant « la levée de sa curatelle financière » ;
Que ce courriel n’étant pas muni d’une signature, il a été retourné par la Cour à A______, un délai lui étant imparti pour y apposer sa signature;
Que A______ n’a pas répondu à la Cour, ni transmis d’acte valablement signé;
Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent;
Que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC);
Que le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 b CC);
Que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l’autorité de recours des décisions du Tribunal de protection (art. 53 al. 1 LaCC);
Que selon l’art. 130 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 1 let. d LaCC, les actes adressés au tribunal doivent être signés;
Qu’en cas de vices de forme, le tribunal fixe un délai pour leur rectification; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, l’acte de recours n’était pas signé de sorte que la Cour l’a renvoyé à la recourante et lui a octroyé un délai pour rectification du vice de forme;
Que la recourante n’a pas répondu à la Cour;
Que dès lors, l’acte de recours du 12 juillet 2024, non signé, est déclaré irrecevable;
C/1142/2021-CS
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Que compte tenu de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/1142/2021-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 12 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4836/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 25 juin 2024 dans la cause C/1142/2024.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/1142/2021-CS