Mootness of Appeal Following Revocation of Curator Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that appointed an official curator for the limited purpose of representing the appellant in an ongoing civil protection proceeding; however, the appellate court deemed the appeal moot and struck the case from the roll because the lower court subsequently revoked the initial appointment upon the designation of a lawyer of the appellant's choice. The court reasoned that when the lower authority reconsiders and reverses the decision under appeal, the recourse becomes without object, resulting in the dismissal of the appeal, the waiver of court fees despite the general rule that proceedings are not free, and the reimbursement of the advance fee paid by the appellant without awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness of Appeal Following Revocation of Curator Appointment: The court reasoned that when the lower authority reconsiders and reverses the decision under appeal, the recourse becomes without object, resulting in the dismissal of the appeal, the waiver of court fees despite the general rule that proceedings are not free, and the reimbursement of the advance fee paid by the appellant without awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to waive the collection of a fee due to the outcome of the procedure.
Cited in the reasoning regarding the non-gratuitous nature of the procedure before applying the waiver.
Cited in the reasoning regarding the non-gratuitous nature of the procedure before applying the waiver.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19542/2014-CS DAS/233/2024
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2024
Recours (C/19542/2014-CS) formé en date du 10 septembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Robert ASSAEL, avocat.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 octobre 2024 à:
- Monsieur A______ c/o Me Robert ASSAEL, avocat Rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.
- Maître B______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5755/2024 rendue le 9 août 2024 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant;
Vu l’acte de recours formé le 10 septembre 2024 par A______, qui conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à l’annulation de la décision précitée et à la mise à la charge de l’Etat de Genève des frais judiciaires et dépens de la procédure de recours;
Vu la décision DAS/199/2024 du 18 septembre 2024 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice restituant l'effet suspensif au recours formé le 10 septembre 2024 par A______;
Vu la nouvelle décision DTAE/6883/2024 rendue le 25 septembre 2024 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le jour même laquelle révoque la nomination de B______, avocate, en qualité de curatrice d’office de A______, vu la désignation d'un avocat de choix;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que tel est le cas en l’espèce;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 600 fr. par le recourant;
Qu'elle lui sera restituée;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens.
C/19542/2014-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 10 septembre 2024 par A______ contre la décision DTAE/5755/2024 rendue le 9 août 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19542/2014.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 600 fr. perçue.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/19542/2014-CS