Appeal Inadmissibility Due to Untimely Court Fee Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Tribunal of Adult and Child Protection which maintained the representation and management curatorship over the appellant, confirmed limitations on their civil rights regarding leases and an inheritance, and left judicial costs to the State. The appellate court, having previously set and extended deadlines for the required payment of court fees, ultimately declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the fee payment by the final extended deadline, and no request for legal aid had been filed, leading the court to refuse a further extension as no exceptional circumstances were present, thus upholding the procedural requirement for inadmissibility under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Court Fee Payment: The appellate court, having previously set and extended deadlines for the required payment of court fees, ultimately declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the fee payment by the final extended deadline, and no request for legal aid had been filed, leading the court to refuse a further extension as no exceptional circumstances were present, thus upholding the procedural requirement for inadmissibility under the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the extended deadline.
The court stated that it must note the inadmissibility ex officio.
Cited in conjunction with Art. 101 al. 3 CPC to determine the consequence of non-payment of advance costs.
Cited in the reasoning regarding the possibility of appeal, but not explicitly in the dispositive orders concerning the judgment itself (the ruling is on inadmissibility based on procedural failure).
Cited in the reasoning regarding the appeal deadline, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the costs of the procedure, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the costs of the procedure, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the indication of avenues for appeal, not in the dispositive orders of this Court.
Cited in the indication of avenues for appeal, not in the dispositive orders of this Court.
Texte complet
C/2920/2020
### [DAS/233/2022](/apps/decis/fr/das/show/3172612) du 16.11.2022 sur DTAE/5043/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 17.12.2022, rendu le 21.02.2023, CONFIRME, 5A_976/2022
[](/apps/decis/fr/das/file//2022/0002/DAS_000233_2022_C_2920_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/2920/2020-CS DAS/233/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022
Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 1er septembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 novembre 2022 à :
- Madame A______ ______, ______.
- Maître B______ ______, ______.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5043/2022 du 5 juillet 2022, communiquée aux parties pour notification le 29 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a rappelé que A______, née le ______ 1974, originaire de E______ (Jura), était au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion exécutée par deux intervenantes en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte (ch. 1 du dispositif), confirmé la limitation de l’exercice des droits civils de A______ dans le domaine des baux et loyers et dans le cadre de la succession de sa mère, F______, instaurée sur mesures superprovisionnelles le 28 janvier 2022 et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 2 et 3);
Que par acte daté du 31 août et déposé le 1er septembre 2022 au greffe de la Cour, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 2 août 2022;
Que par décision DCJC/812/2022 du 2 septembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 20 septembre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;
Que par courrier du 16 septembre 2022, A______ a sollicité une prolongation de délai au 7 octobre 2022 pour le versement de l'avance de frais requise, le délai lui ayant été octroyé par courrier de la Chambre de céans du 20 septembre 2022;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/983/2022 du 21 octobre 2022, un délai supplémentaire au 4 novembre 2022 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que par courrier du 4 novembre 2022, A______ a sollicité à nouveau une prolongation de délai au "minimum" au 25 novembre 2022 pour le versement de l'avance de frais;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 8 novembre 2022, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 9 novembre 2022;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Qu'en l'espèce, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Que la loi ne prévoit pas l'octroi de plusieurs délais supplémentaires, hors circonstances particulières ou motifs non réalisés en l'espèce;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Préalablement :
Rejette la requête d'octroi d'un nouveau délai supplémentaire pour verser l'avance de frais du 4 novembre 2022 de A______.
Cela fait :
Déclare irrecevable le recours formé le 1er septembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5043/2022 rendue le 5 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*