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DAS/232/2025 • CJ GE DAS/232/2025 Généré par l'IA

Curatorship Appeal Moot Due to Subsequent Termination

Numéro de cause DAS/232/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to a representation and management curatorship, established in 2018 and recently modified in July 2025 to appoint a new curator, filed an appeal against the July 2025 decision; however, the supervisory chamber declared the appeal moot because the lower court subsequently issued a new decision on October 31, 2025, which fully lifted the curatorship and terminated the new curator's mandate, and this latter decision became final without a request for reasoning.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Curatorship Appeal Moot Due to Subsequent Termination: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Mots-clés

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levée de curatelle résiliation du mandat droit d'exposition adjonction biens culturels sursis aux enchères

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 19 al. 5 LaCC

The Court decided not to collect a fee for this decision.

art. 19 al. 1 LaCC

The Court considered that the procedure was not free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20399/2018-CS DAS/232/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 3 DECEMBRE 2025

Recours (C/20399/2018-CS) formé en date du 30 juillet 2025 par Monsieur A______, domicilié c/o Résidence B______, ______ (Genève).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 décembre 2025 à:

- Monsieur A______ c/o Résidence B______ ______, ______ [GE].

- Madame C______ ______, ______ [ZH].

- Maître D______ ______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, né le ______ 1941, originaire de E______ (Genève), au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance DTAE/6394/2018 rendue le 5 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), laquelle a été confiée à F______ et C______;

Que suite au décès de F______, C______ a exercé seule les fonctions de curatrice, selon décision du 9 mars 2022 (DTAE/1744/2022);

Attendu que par ordonnance DTAE/6370/2025 rendue le 25 juillet 2025, le Tribunal de protection a rappelé que A______ faisait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion (ch. 1 du dispositif), libéré C______ de ses fonctions de curatrice de A______ (ch. 2), réservé l’approbation de ses comptes et rapport finaux (ch. 3), désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 4), rappelé que le curateur exerçait les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques et gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 5), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix (ch. 6), dit que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours et arrêté les frais judiciaires à

300 fr., ces derniers étant mis à la charge de la personne concernée (ch. 7 et 8);

Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 28 juillet 2025;

Vu le recours formé le 30 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance précitée;

Vu la volonté du Tribunal de protection de ne pas reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 14 octobre 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, une demande de mainlevée de la mesure de protection étant parallèlement instruite par ledit Tribunal;

Vu l'audience qui s'est tenue le 31 octobre 2025 par-devant le Tribunal de protection;

Vu l'ordonnance DTAE/9466/2025 rendue le 31 octobre 2025 par le Tribunal de protection, laquelle prononce la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée par ordonnance du 5 octobre 2018 en faveur de A______, relève en conséquence D______ de ses fonctions de curateur et le dispense d’établir des rapport et comptes finaux, vu la brève durée de son mandat de curateur, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat;

Attendu que cette ordonnance DTAE/9466/2025 du 31 octobre 2025, rendue sur le fond, est entrée en force à ce jour, aucune motivation n'ayant été sollicitée par les parties à l'échéance du délai de dix jours, soit le 17 novembre 2025;

C/20399/2018-CS

- 3/4 -

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que le Tribunal de protection a rendu le 31 octobre 2025 une décision DTAE/9466/2025, laquelle, sur le fond et après audition des parties, lève la curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance du 5 octobre 2018 en faveur de A______, D______ étant relevé de ses fonctions de curateur;

Que la décision DTAE/9466/2025 du 31 octobre 2025, qui n'a fait l'objet d'aucune demande de motivation dans le délai de dix jours dès sa notification, est en force depuis le 18 novembre 2025;

Que le recours formé le 30 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6370/2025 rendue le 25 juillet 2025, est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce, toutefois, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par A______;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.

C/20399/2018-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 30 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6370/2025 rendue le 25 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20399/2018.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/20399/2018-CS