Appeal Regarding Curatorial Fees Made Moot by Subsequent Lower Court Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision which had provisionally charged the appellant for the curatorial fees of CHF 1,516.65, ordering the state to cover them subsequently. The lower court reconsidered its decision and issued a new ruling, shifting the entire cost of the curatorial fees definitively to the State, which became final because no further appeal was filed. Consequently, the appellate court declared the initial appeal without object because the lower court's subsequent action satisfied the appellant's demand, leading the appellate court to waive any fees and order the restitution of the advanced costs paid by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Curatorial Fees Made Moot by Subsequent Lower Court Ruling: The lower court reconsidered its decision and issued a new ruling, shifting the entire cost of the curatorial fees definitively to the State, which became final because no further appeal was filed. Consequently, the appellate court declared the initial appeal without object because the lower court's subsequent action satisfied the appellant's demand, leading the appellate court to waive any fees and order the restitution of the advanced costs paid by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Chamber decided not to collect a fee for the current decision.
Cited in the reasoning to establish that the procedure is not free, leading to the cost orders.
Texte complet
C/17484/2023
### [DAS/232/2024](/apps/decis/fr/das/show/3363629) du 11.10.2024 sur CTAE/4779/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0002/DAS_000232_2024_C_17484_2023.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/17484/2023-CS DAS/232/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2024
Recours (C/17484/2023-CS) formé en date du 25 juillet 2024 par Monsieur A*______, domicilié ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 octobre 2024 à :
- Monsieur A*______ ______, ______.
- Maître B*______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/17484/2023 relative à A______;
Vu la décision DTAE/6523/2023 rendue le 25 août 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) désignant B______, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;
Attendu, EN FAIT, que par décision CTAE/4779/2024 du 28 juin 2024, communiquée aux parties le 1er juillet 2024, le Tribunal de protection a arrêté, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, l'indemnité globale due au curateur de la personne concernée à 1'516 fr. 65, courriers et téléphones inclus, ce montant étant provisoirement laissé à la charge de l'Etat et devant être remboursé par la personne concernée dès qu'elle sera en mesure de le faire;
Vu le recours formé le 25 juillet 2024 par A______ contre ladite décision, lequel conclut à ce que la rémunération due au curateur à hauteur de 1'516 fr. 65 soit laissée uniquement à la charge de l'Etat;
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision, exprimée par courrier du 27 août 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la nouvelle décision CTAE/6219/2024 rendue le 27 août 2024 par le Tribunal de protection, qui, sur reconsidération, annule la décision CTAE/4779/2024 du 28 juin 2024 et laisse le montant de l'indemnité globale due au curateur de la personne à protéger, arrêtée à 1'516 fr. 65, définitivement à la charge de l'Etat;
Attendu que la nouvelle décision CTAE/6219/2024 du 27 août 2024 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté à l'échéance du délai, soit le 27 septembre 2024;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;
Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 25 juillet 2024 par A______ contre la décision CTAE/4779/2024 rendue le 28 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17484/2023.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée de 400 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*