Withdrawal of Appeal Regarding Appointment of Curator
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a decision by the Tribunal of Protection of Adults and Children that appointed an official curator for the limited purpose of representation in the proceedings before that same Tribunal. Subsequently, the appellant formally withdrew the appeal, leading the Surveillance Chamber of the Court of Justice to take note of the withdrawal, deeming the matter settled per procedural rules, ordering the case to be struck from the roll, and, due to the outcome, waiving any fees while ordering the restitution of the initial fee advance to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450d CC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 19 al. 1 et 3 LaCC; Withdrawal of Appeal Regarding Appointment of Curator: Subsequently, the appellant formally withdrew the appeal, leading the Surveillance Chamber of the Court of Justice to take note of the withdrawal, deeming the matter settled per procedural rules, ordering the case to be struck from the roll, and, due to the outcome, waiving any fees while ordering the restitution of the initial fee advance to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the case to be struck off the role based on this procedural provision regarding the effect of withdrawal of appeal.
The court decided not to charge a fee based on this provision concerning costs.
This provision was cited in the reasoning regarding the rule that the procedure is not free of charge, which informs the decision on costs.
This regulation was cited in the reasoning regarding the rule that the procedure is not free of charge, which informs the decision on costs.
Texte complet
C/29838/2024
### [DAS/23/2025](/apps/decis/fr/das/show/3386618) du 05.02.2025 sur DTAE/11/2025 ( PAE ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/das/file//2025/0000/DAS_000023_2025_C_29838_2024.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/29838/2024-CS DAS/23/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 5 FEVRIER 2025
Recours (C/29838/2024-CS) formé en date du 10 janvier 2025 par Madame A*______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 février 2025 à :
- Madame A*______ ______, ______.
- Maître B*______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/29838/2024;
Vu la décision DTAE/11/2025 rendue le 3 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui désigne B______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;
Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 3 janvier 2025;
Vu le recours formé le 10 janvier 2025 par A______ contre cette décision;
Vu le courrier du 27 janvier 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, par lequel le Tribunal de protection a indiqué ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;
Attendu que par courrier du 31 janvier 2025, A______ a déclaré retirer son recours du 10 janvier 2025;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours formé le 10 janvier 2025;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;
Qu'elle lui sera restituée.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 10 janvier 2025 par A______ contre la décision DTAE/11/2025 rendue le 3 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29838/2024.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*