Appeal Mootness Due to Withdrawal of Challenged Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed two appeals against two decisions from the lower court in a matter concerning minors; the first decision ordered a family psychiatric evaluation, and the second confirmed this order while appointing an expert. The lower court subsequently reconsidered its initial decisions and issued a new order on November 4, 2021, revoking the previously ordered family expertise. Consequently, the reviewing court declared both appeals rendered by the appellant against the initial orders as moot because the challenged decisions were withdrawn by the first instance authority, leading to the case being struck from the court's roll without cost imposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF; Appeal Mootness Due to Withdrawal of Challenged Order: The lower court subsequently reconsidered its initial decisions and issued a new order on November 4, 2021, revoking the previously ordered family expertise. Consequently, the reviewing court declared both appeals rendered by the appellant against the initial orders as moot because the challenged decisions were withdrawn by the first instance authority, leading to the case being struck from the court's roll without cost imposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the indication of appeal remedies, detailing the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/14781/2002
### [DAS/229/2021](/apps/decis/fr/das/show/2957042) du 23.12.2021 sur DTAE/2746/2021 ( PAE ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/das/file//2021/0002/DAS_000229_2021_C_14781_2002.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/14781/2002-CS DAS/229/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 23 DECEMBRE 2021
Recours (C/14781/2002-CS) formés en date du 28 juin 2021 et du 18 août 2021 par Madame A*______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Sébastien LORENTZ, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 janvier 2022 à :
- Madame A*______ c/o Me Sébastien LORENTZ, avocat.
Rue du Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4.
- Madame B*______
Monsieur C*______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- Maître D*______, curateur de représentation des mineurs ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Vu l'ordonnance DTAE/2746/2021 rendue le 19 avril 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) ordonnant une expertise psychiatrique familiale (ch. 1 du dispositif), fixant un délai au 15 juin 2021 à A______, aux curateurs et au curateur de représentation des mineurs E______, F______ et G______, nés respectivement les ______ 2005, ______ 2011 et ______ 2014 afin de faire parvenir au Tribunal leur liste de questions à poser aux experts (ch. 2), prenant acte de l'engagement de A______ de mettre en œuvre une thérapie familiale, une intervention de H______ Sàrl et un suivi en faveur des mineures F______ et G______ à l'Office protestant de consultations conjugales et familiales en vue de l'établissement d'un bilan (ch. 3), l’exhortant en tant que besoin, à respecter ses engagements (ch. 4), disant que la procédure est gratuite et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 5 et 6);
Vu le recours interjeté le 28 juin 2021 par A______ contre ladite ordonnance;
Vu l'ordonnance DTAE/4188/2021 rendue le 19 juillet 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) confirmant l'expertise psychiatrique familiale ordonnée le 19 avril 2021 (ch. 1 du dispositif), commettant à titre d'expert le Professeur I______, ______ [fonction] du Centre universitaire Romand de médecine légale, unité de psychiatrie légale, et l’autorisant, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place notamment (ch. 2 du dispositif);
Vu le nouveau recours interjeté le 18 août 2021 par A______ contre cette ordonnance également;
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer les deux décisions, exprimée par courrier du 21 septembre 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la nouvelle ordonnance DTAE/6368/2021 rendue le 4 novembre 2021 par le Tribunal de protection qui, sur reconsidération, renonce à ordonner l’expertise familiale ordonnée le 19 avril 2021 (ch. 1 du dispositif) et rappelle que la procédure est gratuite (ch. 2);
Attendu qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Qu'il n'est pas perçu de frais vu la reconsidération.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet les recours interjetés les 28 juin 2021 et 18 août 2021 par A______ contre les ordonnances DTAE/2746/2021 et DTAE/4188/2021 rendues respectivement le 19 avril 2021 et le 19 juillet 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14781/2002.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*