Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision appointing an official guardian for limited representation in a related proceeding, but failed to pay the required court fee advance despite being granted an extension and being notified that non-payment would result in inadmissibility. The court reasoned that the appeal was inadmissible because the advance fee was not paid by the final deadline, noting that the notification of the fee extension, which the appellant refused to accept, was deemed validly served after seven days following the failed delivery, as the appellant should have anticipated further correspondence regarding the payment requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 138 al. 3 let. b CPC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance: The court reasoned that the appeal was inadmissible because the advance fee was not paid by the final deadline, noting that the notification of the fee extension, which the appellant refused to accept, was deemed validly served after seven days following the failed delivery, as the appellant should have anticipated further correspondence regarding the payment requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the court's decision not to enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the required costs advance.
Cited as the basis for the review authority to note the inadmissibility ex officio.
Cited in relation to the collection of fees for the rejected appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14511/2022-CS DAS/227/2022
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 2 NOVEMBRE 2022
Recours (C/14511/2022-CS) formé en date du 18 août 2022 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 novembre 2022 à :
- Madame A______ ______[GE].
- Maître B______ ______, Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/4 -
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5318/2022 du 8 août 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 12 août 2022, qui l'a réceptionnée au guichet postal le 16 du même mois;
Que par courrier déposé le 18 août 2022 au greffe universel du Palais de justice, A______ a formé recours contre la décision précitée;
Que A______ a également déposé des compléments de recours les 22 et 31 août 2022, 9 et 12 septembre 2022;
Que par décision DCJC/882/2022 du 20 septembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 7 octobre 2022 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que par courrier du 23 septembre 2022, A______ a retourné à la Chambre de céans l'original de la décision d'avance de frais précitée, au motif qu'étant parfaitement apte à gérer ses affaires, elle sollicitait l'annulation de la procédure diligentée par-devant le Tribunal de protection, étant précisé par ailleurs qu'elle ne répondrait plus à "des lettres et demandes irraisonnables";
Que par décision DCJC/946/2022 du 13 octobre 2022, un délai supplémentaire au
26 octobre 2022 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que cette décision étant revenue, le 19 octobre 2022, avec la mention "refusée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 21 du même mois, qui l'a retournée également à la Chambre de céans le 31 octobre 2022;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 21 octobre 2022;
Que par ailleurs, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du
28 octobre 2022, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
C/14511/2022-CS
- 3/4 -
Que la notification d'un pli recommandé "refusé" est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. b CPC);
Qu'en l'espèce, la recourante a été informée qu'une avance de frais était sollicitée par la Chambre de céans pour l'instruction de son recours du 18 août 2022;
Qu'il y a lieu de retenir qu'elle devait s'attendre à recevoir la notification d'un nouveau courrier ou à ce qu'une décision soit rendue;
Qu'elle a refusé tous les plis qui lui ont été adressés;
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.
C/14511/2022-CS
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 18 août 2022 par A______ contre la décision DTAE/5318/2022 rendue le 8 août 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14511/2022.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/14511/2022-CS