Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an order from the Adult and Child Protection Tribunal that fixed the global indemnity for their former legal curator at 1,283.35 francs and temporarily charged this amount to the State, while also releasing the curator from their duties. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee of 200 francs despite being granted an initial deadline and a subsequent extension, and also failed to apply for legal aid, leading the court to dismiss the matter without entering into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 al. 2 RAJ, Art. 450 al. 1 CC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fees: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee of 200 francs despite being granted an initial deadline and a subsequent extension, and also failed to apply for legal aid, leading the court to dismiss the matter without entering into the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required cost advance was not provided.
The court noted the requirement to declare inadmissibility ex officio due to the lack of entry into the merits.
Cited in the reasoning regarding the nature of the costs, but not explicitly used in the dispositive orders which only mention renouncing costs.
Cited in the reasoning regarding the nature of the costs, but not explicitly used in the dispositive orders which only mention renouncing costs.
Cited via the reference to Art. 101 al. 3 CPC for declaring inadmissibility.
Texte complet
C/29011/2018
### [DAS/226/2024](/apps/decis/fr/das/show/3361712) du 03.10.2024 sur CTAE/3866/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0002/DAS_000226_2024_C_29011_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/29011/2018-CS DAS/226/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024
Recours (C/29011/2018-CS) formé en date du 24 juin 2024 par Madame A*______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 octobre 2024 à :
- Madame A*______ ______, ______.
- Maître B*______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance CTAE/3866/2024 du 27 mai 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a arrêté l’indemnité globale due à Me B______, en sa qualité de curatrice de A______, à 1'283 fr. 35, courriers/téléphones inclus, en application de l’art. 16 al. 2 RAJ ; que le Tribunal de protection a par ailleurs laissé provisoirement ce montant à la charge de l’Etat, lequel devrait être remboursé par la personne concernée dès qu’elle serait en mesure de le faire ; que le Tribunal de protection a enfin libéré la curatrice de ses fonctions;
Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte du 24 juin 2024;
Que par décision DCJC/599/2024 du 27 juin 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 15 juillet 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 200 fr.;
Que A______ n'a effectué aucun paiement;
Que par décision DCJC/701/2024 du 25 juillet 2024, un délai supplémentaire au 5 août 2024 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 15 août 2024, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Que par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 16 août 2024;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, ni n'a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
Que dès lors il ne sera pas entré en matière sur le recours, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juin 2024 par A______ contre l'ordonnance CTAE/3866/2024 rendue le 27 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29011/2018.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*