Appeal Moot Due to Subsequent Annulment of Original Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA father filed an appeal against a protection court decision that acknowledged a lower court's judgment regarding his minor daughters and appointed specific individuals as their guardians, contesting the designation of organizational and surveillance curatorship. Subsequently, the protection court reconsidered its decision and issued a new ordinance that explicitly annulled the original decision under appeal. The appellate court, finding that the basis for the appeal had been removed by the lower court's subsequent reevaluation, declared the appeal moot and struck the case from its roll without imposing costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Annulment of Original Order: Subsequently, the protection court reconsidered its decision and issued a new ordinance that explicitly annulled the original decision under appeal. The appellate court, finding that the basis for the appeal had been removed by the lower court's subsequent reevaluation, declared the appeal moot and struck the case from its roll without imposing costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the indication of remedies concerning the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
This procedural provision is cited regarding the deadline and conditions for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
C/10531/2024
### [DAS/224/2024](/apps/decis/fr/das/show/3361715) du 03.10.2024 sur DTAE/3237/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0002/DAS_000224_2024_C_10531_2024.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/10531/2024-CS DAS/224/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024
Recours (C/10531/2024-CS) formé en date du 28 mai 2024 par Monsieur A*______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Fateh BOUDIAF, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 octobre 2024 à :
- Monsieur A*______ c/o Me Fateh BOUDIAF, avocat.
Rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève.
- Madame B*______ c/o Me Lorella BERTANI, avocate.
Rue Ferdinand-Hodler 9, CP 3099, 1211 Genève 3.
- Madame C*______
Monsieur D*______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/3237/2024 rendue le 15 mai 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a pris acte du jugement JTPI/15101/2023 rendu par le Tribunal de première instance de Genève en date du 21 décembre 2023 et reçu au Tribunal de protection, après échéance des voies de recours, le 8 mai 2024, au sujet des mineures E______ et F______, nées respectivement les ______ 2012 et ______ 2015 (ch. 1 du dispositif), désigné au sens des considérants et du dispositif dudit jugement C______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléant, D______, chef de groupe auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curateurs des mineures susqualifiées (ch. 2), et invité les curateurs à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux (ch. 3);
Que le 28 mai 2024, A______, père des mineures, a formé recours contre ladite décision, reçue par lui le 21 mai 2024, indiquant qu’il avait formé appel contre le jugement JTPI/15101/2023 le 1er février 2024, en contestant notamment la désignation d’une curatelle d’organisation et de surveillance;
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 5 juin 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la nouvelle ordonnance DTAE/4720/2024 rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal de protection qui, sur reconsidération, annule sa décision DTAE/3237/2024 du 15 mai 2024;
Attendu qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de 1ère instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Qu'il n'est pas perçu de frais vu la reconsidération.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours interjeté le 28 mai 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3237/2024 rendue le 15 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10531/2024.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*