Legislator Jurisprudence & Législation
DAS/22/2025 • CJ GE DAS/22/2025 Généré par l'IA

Appealability of Superprovisional Custody Removal Order

Numéro de cause DAS/22/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A mother appealed a decision by the juvenile court that provisionally removed custody of her three minor children, ordered their placement in foster care pending repatriation to another country, appointed a guardian, and authorized police enforcement, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decision was a non-appealable superprovisional measure issued by a lower authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 81 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appealability of Superprovisional Custody Removal Order: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfants mineurs éloignement procédure d'attribution de garde autorité investie du pouvoir de nomination autorisation d'exécution recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 81 al. 1 LaCC

The court ruled that the procedure is free based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1977/2025-CS DAS/22/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 5 FEVRIER 2025

Recours (C/1977/2025-CS) formé en date du 3 février 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Zurich).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 février 2025 à:

- Madame A______ ______, ______ [ZH].

- Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, la procédure C/1977/2025 relative aux mineurs D______, E______ et F______, nés respectivement les ______ 2015, ______ 2017 et ______ 2019; Attendu que par décision DTAE/700/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le

30 janvier 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du 24 du même mois du Service de protection des mineurs, retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des mineurs D______, E______ et F______ à leur mère, A______, ordonné leur placement provisoire au Foyer G______ le temps d'organiser leur rapatriement, instauré une curatelle aux fins de surveiller et financer le lieu de placement ainsi que de faire valoir la créance alimentaire, autorisé les curateurs à organiser le rapatriement des mineurs, de concours avec l'Autorité centrale de France, ainsi qu'avec le Tribunal des enfants de H______ [France] et à remettre les mineurs aux intervenants de l'Aide sociale à l'enfance à H______, ordonné à A______ de remettre aux curateurs les pièces d'identité des mineurs, autorisé la police à faire usage de la force et à pénétrer en tout lieu public ou privé, aux fins de permettre d'exécuter la présente décision, nommé B______, intervenant en protection de l'enfant, aux fonctions de curatrice et C______, chef de groupe, aux fonctions de curateur suppléant;

Que, par acte du 3 février 2025, A______ a formé un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre la décision susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 139 III 86; ATF 140 III 289); Que par conséquent, le recours déposé contre la décision précitée est irrecevable;

Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

C/1977/2025-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 3 février 2025 par A______ contre la décision DTAE/700/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 30 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1977/2025.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/1977/2025-CS