Appeal of Curatorship Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prior order that established a general curatorship, stripped the appellant of civil rights, and appointed two individuals as joint curators with full substitution powers regarding the appellant's affairs. The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed on November 14, 2025, which was past the thirty-day deadline calculated from the notification of the original order on October 13, 2025, and therefore dismissed the appeal as untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450b CC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal of Curatorship Order Dismissed as Untimely: The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed on November 14, 2025, which was past the thirty-day deadline calculated from the notification of the original order on October 13, 2025, and therefore dismissed the appeal as untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural rule was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed after the deadline.
This procedural rule is cited in the indication of remedies concerning the notification of the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8003/2023-CS DAS/219/2025
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025
Recours (C/8003/2023-CS) formé en date du 14 novembre 2025 par Madame A______, c/o Hôpital B______, ______ (Genève), représentée par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 novembre 2025 à:
- Madame A______ c/o Me Duy-Lam NGUYEN, avocat Rue De-Candolle 34, 1205 Genève.
- Madame C______ ______, ______.
- Madame D______ Madame E______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure C/8003/2023;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7928/2025 rendue le 27 août 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a institué une curatelle de portée générale en faveur de A______, née le ______ 1923, de nationalité brésilienne (ch. 1 du dispositif), rappelé que cette dernière est privée de plein droit de l’exercice de ses droits civils (ch. 2), désigné D______ et E______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès de l’Office de protection de l'adulte, aux fonctions de curatrices, les curatrices pouvant se substituer l’une à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4), laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5);
Que l'ordonnance précitée mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 10 octobre 2025 et reçue le 13 octobre 2025;
Que par acte du 14 novembre 2025 expédié par Incamail à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision susmentionnée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);
Que le pli contenant l’ordonnance querellée a été notifié le 13 octobre 2025;
Que le délai pour recourir a donc expiré le 12 novembre 2025;
Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d’entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/8003/2023-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 14 novembre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7928/2025 rendue le 27 août 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8003/2023.
Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/8003/2023-CS