Curator Withdrawal of Appeal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, represented by their curator, filed an appeal against a decision from the Adult and Child Protection Tribunal that appointed an official curator for representation limited to the pending proceedings before that Tribunal. The appellate court noted that the appellant subsequently declared the withdrawal of their appeal following a hearing before the lower Tribunal. The court therefore formally acknowledged the withdrawal, which has the effect of a final decision, ordered the matter struck from the roll, waived collection of fees despite the general rule, and ordered the restitution of the advance court costs previously paid by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450d CC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 19 al. 1 et 3 LaCC; Curator Withdrawal of Appeal Confirmation: The appellate court noted that the appellant subsequently declared the withdrawal of their appeal following a hearing before the lower Tribunal. The court therefore formally acknowledged the withdrawal, which has the effect of a final decision, ordered the matter struck from the roll, waived collection of fees despite the general rule, and ordered the restitution of the advance court costs previously paid by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the case to be struck off the roll based on the effect of the withdrawal of the appeal.
The court decided not to collect a fee based on this provision due to the outcome of the procedure.
This provision, along with tariff regulations, was cited in the reasoning leading to the disposition regarding the non-free nature of the procedure, though the actual decision not to charge a fee references paragraph 5.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11934/2021-CS DAS/219/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 7 DECEMBRE 2021
Recours (C/11934/2021-CS) formé en date du 29 octobre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par son curateur, Monsieur B______, et comparant par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 décembre 2021 à :
- Monsieur A______ c/o Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.
- Maître C______ Place ______, Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/3 -
Vu, EN FAIT, la procédure C/11934/2021;
Vu la décision DTAE/5404/2021 rendue le 24 septembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui désigne C______, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;
Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le
29 septembre 2021;
Vu le recours formé le 29 octobre 2021 par A______ contre cette décision;
Vu le courrier du 23 novembre 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection exposant ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;
Attendu que par courrier du 3 décembre 2021, A______ a déclaré retirer son recours du
29 octobre 2021 à la suite d'une audience tenue par-devant le Tribunal de protection le
22 novembre 2021;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;
Qu'elle lui sera restituée.
C/11934/2021-CS
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 29 octobre 2021 par A______, représenté par son curateur, B______, contre la décision DTAE/5404/2021 rendue le 24 septembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11934/2021.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/11934/2021-CS