Curatorship Extension Appeal Moot Due to Appellant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal filed by an individual against a lower court's order concerning the extension of their existing curatorship, which involved appointing a co-curator specifically for health and medical matters and authorizing the curators to review correspondence and enter the individual's residence. However, the appellate court declared the appeal moot and struck the case from the roll because the appellant died subsequent to filing the appeal, as the legal cause of action concerning the personal status and representation was deemed intransmissible upon the appellant's death.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; Curatorship Extension Appeal Moot Due to Appellant's Death: However, the appellate court declared the appeal moot and struck the case from the roll because the appellant died subsequent to filing the appeal, as the legal cause of action concerning the personal status and representation was deemed intransmissible upon the appellant's death.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that the procedure is not free, which precedes the cost order in the dispositive.
Cited in the reasoning that the procedure is not free, which precedes the cost order in the dispositive.
Cited in the 'Indication des voies de recours' section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/11327/2009
### [DAS/216/2025](/apps/decis/fr/das/show/3442869) du 13.11.2025 sur DTAE/3115/2025 ( PAE ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/das/file//2025/0002/DAS_000216_2025_C_11327_2009.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/11327/2009-CS DAS/216/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
Recours (C/11327/2009-CS) formé en date du 19 mai 2025 par feu Monsieur A*______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me B______, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 novembre 2025 à :
- Me B*______, avocate, représentant
feu Monsieur A______
______, ______.
- Monsieur C*______ ______, ______.
- Me D*______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3115/2025 du 14 mars 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a rappelé que A______, né le ______ 1938, originaire de E______ (Vaud), est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion étendue à son assistance personnelle ainsi qu’au domaine médical (ch. 1 du dispositif), rappelé que D______, avocate, a été désignée en qualité de curatrice (ch. 2), rappelé que cette dernière exerce les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et ses biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), désigné C______ aux fonctions de co-curateur s’agissant de la tâche de veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance, dans les limites de leur mandat, avec la faculté de la faire réexpédier à l’adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5) et arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et mis à la charge de la personne concernée (ch. 6);
Que par acte du 19 mai 2025, A______, sous la plume de la curatrice de représentation et de gestion désignée dans cette ordonnance, a interjeté recours contre celle-ci, sollicitant l’annulation des chiffre 4 et 5 de son dispositif;
Que B______, avocate désignée curatrice d’office de A______, s’est déterminée sur le recours;
Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision ;
Que C______ n'a déposé aucune réponse au recours;
Qu’invitée à se prononcer sur les déterminations de B______, D______ a confirmé les termes de son recours;
Que la cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges;
Que par courrier du 3 novembre 2025, la curatrice d’office de la personne concernée a informé la Chambre de céans du décès de son protégé, survenu le ______ octobre 2025;
Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle; tel est notamment le cas du décès d'une partie dans un procès dont la cause est intransmissible (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 4 ad art. 242 CPC, Killias, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 5 ad art. 242 CPC);
Qu'en l'espèce, le décès du recourant met un terme à la procédure, laquelle devient sans objet;
Que la cause peut ainsi être rayée du rôle de la Cour;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’avance de frais effectuée demeurera acquise à l’Etat de Genève;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du décès de A______ survenu le ______ octobre 2025 à F______ (Genève).
Dit que le recours est devenu sans objet.
Dit que l’avance de frais de 400 fr. effectuée demeure acquise à l’Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Barbara NEVEUX, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*