Curator Appointment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Adult and Child Protection Tribunal that appointed an official curator solely to represent them during the ongoing proceedings concerning the need for protection. The reviewing court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grievances or articulate how the lower court erred in its findings of fact or law, thus violating the statutory requirement for a motivated appeal, even if only summarily, especially since the appointment of the curator was intended to assist the appellant in demonstrating their capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 72 ss LTF; Curator Appointment Appeal Inadmissibility: The reviewing court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grievances or articulate how the lower court erred in its findings of fact or law, thus violating the statutory requirement for a motivated appeal, even if only summarily, especially since the appointment of the curator was intended to assist the appellant in demonstrating their capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the requirement of motivation set out in this article.
The court verified the admissibility conditions of its own motion, as provided by this procedural rule.
Cited in the indication of means of recourse concerning the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the indication of means of recourse concerning the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/2157/2020
### [DAS/216/2021](/apps/decis/fr/das/show/2855611) du 02.12.2021 sur DTAE/5012/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2021/0002/DAS_000216_2021_C_2157_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/2157/2020-CS DAS/216/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 2 DECEMBRE 2021
Recours (C/2157/2020-CS) formé en date du 17 septembre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 décembre 2021 à :
- Madame A______ c/o B______, rue ______, Genève.
- Maître C______ Rue ______, Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5012/2021 du 3 septembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné C______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendant devant ce même Tribunal;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 3 septembre 2021;
Que par acte déposé préalablement le 17 septembre 2021 au Tribunal de protection puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 25 novembre 2021, A______ a formé recours contre la décision précitée;
Que la recourante allègue être capable de discernement, à même de régler seule ses affaires administratives et de gérer son budget, n'étant pour le surplus nullement endettée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du 17 septembre 2021 est dépourvu de tout grief contre la décision de désignation d'une curatrice d'office et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Qu'il ressort de la procédure actuellement diligentée par-devant le Tribunal de protection qu'aucune mesure de protection n'a en l'état été prononcée en faveur de la recourante, l'autorité de protection menant encore son instruction sur le besoin de protection de la personne concernée;
Que la désignation d'une curatrice d'office a justement pour but d'aider la recourante à démontrer, cas échéant, qu'elle n'est nullement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et qu'elle n'a aucun besoin d'assistance et de protection pour ce faire;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 17 septembre 2021 par A______ contre la décision DTAE/5012/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 3 septembre 2021 dans la cause C/2157/2020.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*