Appeal of Provisional Placement Order Rendered Moot by Subsequent Final Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's provisional decision of August 22, 2023, which maintained their placement for assistance at a clinic following the lifting of a placement for expertise. The reviewing court found the appeal to be formally admissible because it was filed within the ten-day statutory period for appealing provisional measures concerning placement for assistance. However, the court declared the appeal moot on the merits because the lower court subsequently issued a final decision on September 12, 2023, which lifted the placement for assistance, leading to the appellant's release, thereby eliminating the basis for the appeal against the prior provisional order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 2 CC, Art. 445 al. 3 CC, Art. 22 al. 4 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Provisional Placement Order Rendered Moot by Subsequent Final Decision: The reviewing court found the appeal to be formally admissible because it was filed within the ten-day statutory period for appealing provisional measures concerning placement for assistance. However, the court declared the appeal moot on the merits because the lower court subsequently issued a final decision on September 12, 2023, which lifted the placement for assistance, leading to the appellant's release, thereby eliminating the basis for the appeal against the prior provisional order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to state that the procedure is free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6210/2023-CS DAS/214/2023
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2023
Recours (C/6210/2023-CS) formé en date du 1er septembre 2023 par Monsieur A______, p.a. et comparant par Me E______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 septembre 2023 à:
- Monsieur A______ c/o Me E______, avocat.
______, ______.
- Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Pour information à :
- Direction de la Clinique de D______ ______, ______.
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Attendu, EN FAIT, que A______, né le ______ 1959, de nationalité française, a fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’expertise au sein de la Clinique de D______, prononcée le 13 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection);
Que par décision DTAE/6454/2023 du 22 août 2023, le Tribunal de protection a prononcé la mainlevée de la mesure de placement à des fins d'expertise instaurée en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), et cela fait, a prononcé sur mesures provisionnelles, une mesure de placement à des fins d'assistance en sa faveur (ch. 2), ordonné son maintien en la clinique de D______ (ch. 3), rendue attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 4), réservé le sort des frais d'expertise (ch. 5), imparti un délai au 5 septembre 2023 aux parties pour faire part de leurs observations, voire pour solliciter l'audition de l'expert et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 6 et 7);
Que le 1er septembre 2023, A______ a adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice un recours contre l’ordonnance du 22 août 2023;
Que par ordonnance DTAE/6904/2023 du 12 septembre 2023, le Tribunal de protection, statuant sur le fond, a prononcé la mainlevée du placement à des fins d’assistance institué le 22 août 2023 en faveur de A______;
Que A______ a quitté la Clinique de D______ le 13 septembre 2023;
Considérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC); il en va de même s’agissant des décisions rendues à titre provisionnel (art. 445 al. 3 CC);
Qu’en l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile et est recevable;
Que le Tribunal de protection a rendu, depuis lors, une décision au fond, qui a remplacé la décision rendue sur mesures provisionnelles, objet de la présente procédure de recours;
Que dès lors, le recours contre cette dernière n’a plus d’objet, ce que la Chambre de céans constatera;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
C/6210/2023-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 1er septembre 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/6454/2023 rendue le 22 août 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/6210/2023.
Au fond :
Constate que le recours est devenu sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/6210/2023-CS