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DAS/214/2020 • CJ GE DAS/214/2020 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Restitution in Guardianship Accounting Dispute

Numéro de cause DAS/214/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party filed an appeal on October 25, 2019, challenging a decision from September 9, 2019, by the Adult and Child Protection Tribunal, which had approved accounts and set fees concerning a guardianship period from March 18, 2016, to March 31, 2018, and set a control fee. Subsequently, the Tribunal issued a modified decision on July 13, 2020, and the appealing party officially withdrew the initial appeal on December 14, 2020. The court acknowledged the withdrawal of the appeal and, considering the outcome, ruled that no administrative fee would be charged for the appellate proceedings, ordering the restitution of the initial CHF 400 cost advance paid by the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 98 LTF, 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; Appeal Withdrawal and Cost Restitution in Guardianship Accounting Dispute: Subsequently, the Tribunal issued a modified decision on July 13, 2020, and the appealing party officially withdrew the initial appeal on December 14, 2020. The court acknowledged the withdrawal of the appeal and, considering the outcome, ruled that no administrative fee would be charged for the appellate proceedings, ordering the restitution of the initial CHF 400 cost advance paid by the appellant.

Mots-clés

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avance de frais procédure de protection de l'adulte tutelle frais des mesures de protection frais administratifs mise à la charge des émoluments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 19 al. 5 LaCC

The Chamber renounced collecting a fee (émolument) based on this provision due to the outcome of the procedure.

art. 19 al. 1 LaCC

Cited as a general rule establishing that the procedure is not free, which is superseded by the waiver order.

67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

Cited as a general rule regarding fees, although the actual collection was waived by art. 19 al. 5 LaCC.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/608/2016-CS DAS/214/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2020

Recours (C/608/2016-CS) formé en date du 25 octobre 2019 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 décembre 2020 à:

- Madame A______ ______ Genève.

- Madame B______ ______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu que par décision CTAE/2142/2019 rendue le 9 septembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 18 mars 2016 au 31 mars 2018, arrêté les honoraires de A______, à 2'010,95 fr, (frais divers : 1'410,95 fr.; forfait photocopies :

600 fr.) et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant la période du 18 mars 2016 au 31 mars 2018 à 455 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 28 septembre 2019;

Vu le recours interjeté le 25 octobre 2019 par A______ contre la décision précitée;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer son ordonnance, exprimée par courrier du 21 novembre 2019 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle décision CTAE/1266/2020 rendue par le Tribunal de protection le

13 juillet 2020, et transmise à la Chambre de céans le 8 octobre 2020, modifiant la décision attaquée;

Vu le courrier de A______ du 14 décembre 2020, informant la Chambre de céans de ce qu'elle retire son recours interjeté le 25 octobre 2019 à l'encontre de l'ordonnance CTAE/2142/2019;

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument, vu l'issue de la procédure (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée.

C/608/2016-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours interjeté le 25 octobre 2019 par A______ contre la décision CTAE/2142/2019 rendue le 9 septembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/608/2016.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/608/2016-CS