Legislator Jurisprudence & Législation
DAS/210/2022 • CJ GE DAS/210/2022 Généré par l'IA

Father's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause DAS/210/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A father appealed a lower court order that suspended his personal visitation rights with his minor child, maintained existing protective measures, and mandated parental guidance, but the appeal was deemed inadmissible by the supervisory chamber because the appellant failed to pay the required advance on costs after being granted an extension and did not file for legal aid. The court reasoned that failure to provide the demanded advance on costs, even after a second deadline, mandates a finding of inadmissibility of the appeal, which the reviewing authority must ascertain ex officio.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Father's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs: The court reasoned that failure to provide the demanded advance on costs, even after a second deadline, mandates a finding of inadmissibility of the appeal, which the reviewing authority must ascertain ex officio.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais commandement de payer assistance judiciaire gratuite autorité parentale enfant mineur arriérés d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC

This provision is the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.

art. 59 CPC

Applied to confirm that the recourse authority must note the inadmissibility of the appeal ex officio.

art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

Cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive concerning costs.

art. 19 al. 1 et 77 LaCC

Cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive concerning costs.

art. 53 LaCC

Cited in the reasoning regarding the deadline for appeal, but not in the dispositive order.

art. 450b CC

Cited in the reasoning regarding the deadline for appeal, but not in the dispositive order.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the section on appeal avenues, not in the operative part of the decision.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section on appeal avenues, not in the operative part of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20238/2010-CS DAS/210/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

Recours (C/20238/2010-CS) formé en date du 10 août 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 septembre 2022 à :

- Monsieur A______ ______, ______.

- Madame B______ c/o Me Valérie SUHAJDA, avocate Rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1.

- Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure C/20238/2010 relative à la mineure E______, née le ______ 2010;

Attendu que par une ordonnance DTAE/4400/2022 du 5 avril 2022, communiquée aux parties pour notification le 8 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a suspendu en l'état les modalités des relations personnelles de A______ avec la mineure E______ (ch. 1 du dispositif), maintenu les curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative (ch. 2 et 3), fait instruction à B______ d'entreprendre un suivi de guidance parentale auprès [du centre de consultations familiales] F______, avec la participation de la mineure (ch. 4), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de la mineure (ch. 5), invité les curateurs à faire parvenir un point de situation au Tribunal de protection "suite au passage" dans un délai échéant le 20 novembre 2022 (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 7 et 8);

Que par acte du 10 août 2022, A______, père de la mineure, a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 12 juillet 2022;

Que par décision DCJC/747/2022 du 11 août 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 29 août 2022 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/828/2022 du 7 septembre 2022, un délai supplémentaire au

22 du même mois a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 27 septembre 2022, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 28 septembre 2022;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

C/20238/2010-CS

- 3/4 -

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

C/20238/2010-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 10 août 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4400/2022 rendue le 5 avril 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20238/2010.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/20238/2010-CS