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DAS/210/2020 • CJ GE DAS/210/2020 Généré par l'IA

Appeal of Psychiatric Evaluation Order: Untimely Filing

Numéro de cause DAS/210/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a preparatory order from the adult and child protection tribunal that mandated a psychiatric evaluation by a designated expert, with the appeal filed on November 24, 2020, after the order was served upon the appellant's attorney on October 20, 2020. The reviewing court found the appeal inadmissible because, pursuant to procedural rules, when a party is represented by counsel, notifications are made to the representative, establishing the ten-day appeal deadline as having expired on October 30, 2020, rendering the subsequent appeal untimely.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 31 al. 2 LaCC, Art. 450f CC, Art. 68 al. 2 let. a CPC, Art. 144 al. 1 CPC, Art. 137 CPC; Appeal of Psychiatric Evaluation Order: Untimely Filing: The reviewing court found the appeal inadmissible because, pursuant to procedural rules, when a party is represented by counsel, notifications are made to the representative, establishing the ten-day appeal deadline as having expired on October 30, 2020, rendering the subsequent appeal untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure réexamen de curatelle conseil juridique mandaté expertise psychiatrique complémentaire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

The court declared the appeal inadmissible because it was filed after the deadline expired.

art. 321 al. 2 CPC

This provision established the possibility of appeal against instructional orders to the Surveillance Chamber.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/531/2020-CS DAS/210/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2020

Recours (C/531/2020-CS) formé en date du 24 novembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 décembre 2020 à:

- Monsieur A______ c/o Me B______, avocat.

______, ______ [GE].

- Professeur C______ Département de santé mentale et de psychiatrie Chemin ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance préparatoire DTAE/5852/2020 du 6 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a ordonné une expertise de A______, né le ______ 1959, originaire de D______ [VS] (ch. 1 du dispositif), commis à titre d'expert le Professeur C______, médecin [auprès] du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, aux fonctions d'expert unique, lui a confié la mission citée dans la décision sous ch. 3 du dispositif et lui a imparti un délai au 6 novembre 2020 pour déposer son rapport, notamment (ch. 4); rendu l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 du Code pénal, de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 du Code pénal ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat au sens de l'art. 48 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile (ch. 5 ) et réservé le sort des frais judiciaires (ch. 6);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 19 octobre 2020 et reçue par son représentant légal le 20 octobre 2020;

Que par courrier préalablement déposé au greffe du Tribunal de protection le

24 novembre 2020 puis transmis le 30 du même mois à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Considérant, EN DROIT, que les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie en vertu de l'art. 450f CC), dès leur notification;

Que lorsqu'une partie est représentée par un avocat (art. 68 al. 2 let. a CPC), les actes judiciaires sont notifiés à son représentant, dans la mesure où il est en principe plus apte à saisir la portée des communications judiciaires et à transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant;

Que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC);

Qu'en l'occurrence, selon la recherche postale effectuée par la Chambre de céans, l'ordonnance querellée a été distribuée au représentant du recourant le 20 octobre 2020, soit à l'Etude de Me B______, avocat, en application de l'art. 137 CPC;

Que dès lors, le délai pour recourir a expiré le 30 octobre 2020, dans la mesure où la notification est accomplie lorsqu'elle est faite au représentant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, p. 547, n. 8 ad art. 137 CPC);

C/531/2020-CS

- 3/4 -

Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/531/2020-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 24 novembre 2020 par A______ contre la décision DTAE/5852/2020 rendue le 6 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/531/2020.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/531/2020-CS