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DAS/21/2025 • CJ GE DAS/21/2025 Généré par l'IA

Adoption Request Withdrawal Rendering Appeal Moot

Numéro de cause DAS/21/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was brought concerning a request for adoption following a prior rejection by the lower court, which was later annulled and remanded by the Federal Tribunal. Subsequently, the appellant formally withdrew the adoption request. The court ruled that due to the withdrawal of the underlying action, the appeal process became moot, therefore ordering the case to be struck from the roll, establishing the appellant as the unsuccessful party responsible for the CHF 400 judicial costs, and directing the reimbursement of the balance of the advance payment made by the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Adoption Request Withdrawal Rendering Appeal Moot: Subsequently, the appellant formally withdrew the adoption request. The court ruled that due to the withdrawal of the underlying action, the appeal process became moot, therefore ordering the case to be struck from the roll, establishing the appellant as the unsuccessful party responsible for the CHF 400 judicial costs, and directing the reimbursement of the balance of the advance payment made by the appellant.

Mots-clés

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adoption désistement d'action avance de frais action en paiement transfert devenu sans objet remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for striking the case from the roll due to the withdrawal of the action.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for allocating costs to the party that withdrew (the losing party in case of withdrawal).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23905/2022 DAS/21/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 4 FEVRIER 2025

Appel (C/23905/2022) formé en date du 30 mai 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Olivier WEHRLI, avocat.

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 13 février 2025 à:

- Madame A______ c/o Me Olivier WEHRLI, avocat Rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

- Monsieur B______ c/o Me Olivier WEHRLI, avocat Rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

- Monsieur C______ c/o Me Olivier WEHRLI, avocat Rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

Cause renvoyée par arrêt 5A_885/2023 rendu le 13 novembre 2024 par le Tribunal fédéral.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, la procédure C/23905/2022 relative à la requête d'adoption de C______, né le ______ 1975, déposée au greffe de la Cour de justice le 10 novembre 2022 par A______, épouse de B______, père de C______;

Vu la décision ACJC/646/2023 rendue le 15 mai 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice rejetant la requête d'adoption du 10 novembre 2022;

Vu l'acte d'appel formé le 30 mai 2023 par A______ auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre la décision ACJC/646/2023 du 15 mai 2023;

Attendu que par arrêt DAS/247/2023 du 17 octobre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a confirmé la décision ACJC/646/2023 du 15 mai 2023 rejetant la requête d'adoption de C______;

Vu l’arrêt 5A_885/2023 du Tribunal fédéral du 13 novembre 2024 annulant ledit arrêt et renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants;

Vu le courrier du 6 décembre 2024 de la Cour de justice impartissant un délai à A______ au 24 janvier 2025 pour se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2024;

Attendu que par courrier de son conseil du 23 janvier 2025, A______ a déclaré retirer la requête d'adoption de C______;

Considérant, EN DROIT, qu’en cas de désistement d’action, le tribunal raye l’affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, compte tenu du retrait de la requête d'adoption de C______ formée le

10 novembre 2022 par A______, la procédure d'appel est devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; que la partie succombante est le demandeur (…) en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce et compte tenu de l’activité déployée par la Cour, les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de l'appelante et compensés avec les avances de frais versées par celle-ci à due concurrence;

Que l'appelante se verra restituer le solde de ses avances en 1'600 fr.

C/23905/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Constate que l'appel formé le 30 mai 2023 par A______ contre la décision ACJC/646/2023 rendue le 15 mai 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/23905/2022 est devenu sans objet.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances de frais versées par celle-ci à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de ses avances en 1'600 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mesdames Nathalie RAPP et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/23905/2022