Appeal Mooted by Subsequent Curatorship Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents filed an appeal challenging the lower court's decision to appoint a specific individual as co-curator for their adult child. However, the lower court subsequently issued a new order annulling its previous decision and appointing a different person as co-curator, based on the legal provision allowing the protection authority to reconsider its decisions. Consequently, the appellate court found the appeal against the initial decision to be moot, ordered the case record to be closed, held the State responsible for the appeal costs, and mandated the reimbursement of the initial filing fee to the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450d al. 2 CC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Mooted by Subsequent Curatorship Appointment: However, the lower court subsequently issued a new order annulling its previous decision and appointing a different person as co-curator, based on the legal provision allowing the protection authority to reconsider its decisions. Consequently, the appellate court found the appeal against the initial decision to be moot, ordered the case record to be closed, held the State responsible for the appeal costs, and mandated the reimbursement of the initial filing fee to the appellants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis allowing the lower court to reconsider its decision, which led to the appeal becoming moot.
Cited in the indication of means of appeal regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the indication of means of appeal regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21266/2015-CS DAS/21/2024
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 26 JANVIER 2024
Recours (C/21266/2015-CS) formé en date du 1er septembre 2023 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève).
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 janvier 2024 à:
- Madame A______ Monsieur B______ ______, ______.
- Monsieur C______ ______, ______.
- Monsieur D______ ______, ______.
- Monsieur E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/3 -
Vu, EN FAIT, l’ordonnance DTAE/6125/2023 du 8 août 2023, par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment désigné D______ aux fonctions de co-curateur de C______, né le ______ 1998 (chiffre 5 du dispositif) ;
Vu le recours formé le 1er septembre 2023 par B______ et A______, parents de C______, contre cette ordonnance, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) ;
Que les recourants ont exclusivement contesté la désignation de D______ aux fonctions de co-curateur ;
Que par courrier du 12 octobre 2023, les recourants ont indiqué souhaiter que G______ soit désignée en lieu et place de D______ ;
Attendu que par ordonnance DTAE/188/2024 du 12 janvier 2024, le Tribunal de protection a annulé l’ordonnance DTAE/6125/2023 du 8 août 2023 et a désigné G______ aux fonctions de co-curatrice de C______ ;
Considérant, EN DROIT, que conformément à l’art. 450d al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte peut reconsidérer sa décision ;
Que l’ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le Tribunal de protection a annulé celle faisant l’objet de la procédure de recours devant la Chambre de surveillance ;
Que par conséquent, le recours formé par B______ et A______ le 1er septembre 2023 est devenu sans objet ;
Que la cause sera rayée du rôle ;
Que compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat ;
Que l’avance de frais versée par les recourants leur sera restituée.
C/21266/2015-CS
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé par B______ et A______ contre l’ordonnance DTAE/6125/2023 rendue le 8 août 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/21266/2015.
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat de Genève.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ et A______, pris conjointement, la somme de 400 fr.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/21266/2015-CS