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DAS/209/2021 • CJ GE DAS/209/2021 Généré par l'IA

Guardianship Appeal Declared Moot by Subsequent Lower Court Order

Numéro de cause DAS/209/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A person appealed a lower court's order from March 2020 that established a general guardianship over an individual born in 2001, restricting their civil rights and appointing a professional curator, with the appellant seeking her own appointment as manager of her son's affairs. The reviewing court declared the appeal moot because the lower court subsequently issued a new order in June 2021, lifting the general guardianship, terminating the initial curator's mandate, and appointing the appellant along with another individual as curators under a representation and management guardianship. The court reasoned that a successful reconsideration of the contested decision by the first instance authority renders the appeal without object, leading to the case being struck from the roll, though the initial filing fee paid by the appellant was ordered to be reimbursed.

Regeste Legislator

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Art. 11 al. 2 RRC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Guardianship Appeal Declared Moot by Subsequent Lower Court Order: The reviewing court declared the appeal moot because the lower court subsequently issued a new order in June 2021, lifting the general guardianship, terminating the initial curator's mandate, and appointing the appellant along with another individual as curators under a representation and management guardianship. The court reasoned that a successful reconsideration of the contested decision by the first instance authority renders the appeal without object, leading to the case being struck from the roll, though the initial filing fee paid by the appellant was ordered to be reimbursed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité tutélaire reconsidération recours contre décision de renvoi ordonnance de non-entrée en matière revirement de jurisprudence droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 19 al. 5 LaCC

The Chamber decided not to charge a fee due to the outcome of the procedure.

art. 19 al. 1 LaCC

Mentioned to establish that the procedure is generally not free, although an exception was made later.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27574/2019-CS DAS/209/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021

Recours (C/27574/2019-CS) formé en date du 11 juin 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 novembre 2021 à :

- Madame A______ ______, ______.

- Monsieur B______ ______, ______.

- Maître C______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure relative à B______, né le ______ 2001;

Vu l'ordonnance DTAE/2332/2020 rendue le 2 mars 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui a institué une curatelle de portée générale en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), rappelé que la personne concernée était privée de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. 2), désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 3), dit que les honoraires du curateur seront laissés à la charge de l'Etat, au tarif de l'art. 11 al. 2 RRC (ch. 4), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours et laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 6 et 7);

Attendu que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le

13 mai 2020;

Vu le recours interjeté le 11 juin 2020 par A______, mère de B______, contre l'ordonnance précitée, laquelle conclut à sa nomination dans la gestion des affaires de son fils;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 16 juillet 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/4533/2021 rendue le 28 juin 2021 par le Tribunal de protection, laquelle prononce, entre autres, la mainlevée de la curatelle de portée générale instituée le 2 mars 2020 en faveur de la personne concernée (ch. 1 du dispositif), libère C______, avocat, de ses fonctions de curateur et réserve l'approbation de ses rapport et comptes finaux (ch. 2), institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée et désigne A______ et D______ aux fonctions de curatrices (ch. 4 et 5);

Attendu que cette ordonnance est entrée en force à ce jour, aucune motivation écrite n'ayant été sollicitée par A______ à l'échéance du délai, soit le 23 septembre 2021;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

C/27574/2019-CS

- 3/4 -

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.

C/27574/2019-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 11 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2332/2020 rendue le 2 mars 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27574/2019.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/27574/2019-CS