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DAS/206/2025 • CJ GE DAS/206/2025 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimeliness in Curatorship Decision

Numéro de cause DAS/206/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from August 20, 2025, by the Adult and Child Protection Tribunal, which had imposed a representation and management curatorship, appointed a curator, defined the curator's extensive powers including medical consent and property access restrictions, and made the decision immediately enforceable. The reviewing court found the appeal, filed on October 15, 2025, inadmissible because the statutory thirty-day appeal period, calculated from the September 5 notification date, expired on October 6, leading the court to dismiss the appeal immediately based on untimeliness.

Regeste Legislator

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Art. 450b CC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Dismissed for Untimeliness in Curatorship Decision: The reviewing court found the appeal, filed on October 15, 2025, inadmissible because the statutory thirty-day appeal period, calculated from the September 5 notification date, expired on October 6, leading the court to dismiss the appeal immediately based on untimeliness.

Mots-clés

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curatelle de représentation notification de la décision délai de contrôle biens de l'enfant décision exécutoire réexamen de curatelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

Used to declare the appeal inadmissible because it was filed after the deadline.

art. 142 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to determine the expiry date of the deadline, which informed the final decision on inadmissibility.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10859/2025-CS DAS/206/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025

Recours (C/10859/2025-CS) formé en date du 15 octobre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 novembre 2025 à :

- Monsieur A______ ______, ______.

- Monsieur B______ ______, ______.

- Monsieur C______ ______, ______.

- Monsieur D______ ______, ______.

- Monsieur E______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, né le ______ 1934, originaire de F______ (Valais);

Attendu que par ordonnance DTAE/7473/2025 du 20 août 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné E______ aux fonctions de curateur (ch. 2), confié au curateur les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son assistance personnelle et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical et consentir ou non aux soins médicaux (ch. 3), limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle (ch. 4), privé la personne concernée de l’accès à sa fortune immobilière ainsi qu'à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 5), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., ces derniers étant mis à la charge de la personne concernée et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7 et 8);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification;

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le

3 septembre 2025 et distribuée au guichet postal le 5 septembre 2025;

Que par acte adressé le 15 octobre 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre l'ordonnance susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, le délai pour recourir a expiré le 6 octobre 2025;

C/10859/2025-CS

- 3/4 -

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/10859/2025-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 15 octobre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7473/2025 rendue le 20 août 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10859/2025.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/10859/2025-CS