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DAS/205/2021 • CJ GE DAS/205/2021 Généré par l'IA

Appeal of Provisional Decision on Child Visitation Rights and Request for Suspensive Effect

Numéro de cause DAS/205/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealed a provisional decision by the Adult and Child Protection Tribunal, which upheld a prior ruling concerning child visitation rights and ordered the appellant to adhere to a visitation schedule set by the Child Protection Service under threat of penalty, while referring other matters to the Civil Court, and simultaneously requested a suspensive effect for the appeal. The reviewing court rejected the request for a suspensive effect, reasoning that while appeals against provisional measures generally carry a risk of irreparable harm justifying suspension, the paramount consideration in child protection matters is the child's best interest, and prima facie, implementing the provisional measures ordered by the Child Protection Service did not pose a danger to the minors and therefore did not warrant overturning the general rule that appeals against provisional measures are not automatically suspensive.

Regeste Legislator

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Art. 450c CC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 98 LTF, art. 137 III 475 cons. 1, art. 113 à 119 LTF; Appeal of Provisional Decision on Child Visitation Rights and Request for Suspensive Effect: The reviewing court rejected the request for a suspensive effect, reasoning that while appeals against provisional measures generally carry a risk of irreparable harm justifying suspension, the paramount consideration in child protection matters is the child's best interest, and prima facie, implementing the provisional measures ordered by the Child Protection Service did not pose a danger to the minors and therefore did not warrant overturning the general rule that appeals against provisional measures are not automatically suspensive.

Mots-clés

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mesures de protection de l'enfant suspension du droit de visite effet suspensif enfant mineur mesures provisoires réexamen de curatelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 5 CPC

This provision concerning the possibility of restoring the suspensive effect in case of risk of difficult to repair damage was discussed in the reasoning for rejecting the request, but it does not appear in the final operative orders regarding the decision on the suspensive effect request.

art. 450c CC

This article, establishing that appeals against decisions of the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant are suspensive unless otherwise decided, was discussed in the reasoning but is not cited in the operative orders.

art. 137 III 475 cons. 1

Cited in the section on appeal routes as context for the nature of the decision, but not in the operative orders concerning the rejection of the suspensive effect.

art. 98 LTF

Cited in the section on appeal routes, but not in the operative orders concerning the rejection of the suspensive effect.

art. 113 à 119 LTF

Cited in the section on appeal routes, but not in the operative orders concerning the rejection of the suspensive effect.

art. 90 ss LTF

Cited in the section on appeal routes, but not in the operative orders concerning the rejection of the suspensive effect.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23852/2009-CS DAS/205/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2021

Recours (C/23852/2009-CS) formé en date du 25 octobre 2021 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 novembre 2021 à:

- Madame A______ c/o Me Sandy ZAECH, avocate.

Rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur B______ c/o Me Malek ADJADJ, avocat.

Rue du Rhône 118, 1204 Genève.

- Maître C______, avocate ______ Genève.

- Madame D______ et Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la cause C/23852/2009 ;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5754/2021 du 11 octobre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé la DTAE/3886/2021 du 9 juillet 2021 à l’exclusion de l’élargissement des relations personnelles entre les enfants et leur père (ch. 1 du dispositif), dit que cette question relevait de la compétence du Tribunal civil dans le cadre de la procédure C/1______/2016 (ch. 2), renvoyé pour le surplus la cause pour raison de compétence au Tribunal civil (ch. 3), ordonné à A______ de respecter le calendrier des visites fixées par courrier du Service de protection des mineurs en date du

10 septembre 2021, sous la menace des peines de l'art. 292 du CPS (ch. 4 et 5), débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que ladite décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6 et 7) ;

Que le 25 octobre 2021, A______, mère des mineurs, a interjeté recours contre cette ordonnance, sollicitant l’octroi de l’effet suspensif ;

Que le Service de protection des mineurs s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif par courrier du 5 novembre 2021 ;

Que par courrier du 8 novembre 2021, C______, curatrice de représentation des mineurs, conclut à ce que la requête d’effet suspensif soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, faute d’être motivée et précise que « A______ n’indique pas dans son recours en quoi, elle ou les enfants, subiraient un préjudice irréparable du fait que la décision querellée soit immédiatement exécutoire » ;

Que par déterminations du 8 novembre 2021, B______, père des mineurs, indique que « l’octroi de l’effet suspensif engendrerait un préjudice irréparable pour lui-même et ses enfants au vu du risque créé par les agissements de A______ en persistant dans son irrespect vis-à-vis des droits parentaux de ses enfants et son insoumission aux décisions de justice à cet égard », concluant au rejet de la demande d’octroi de ce dernier ;

Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement ;

Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement ;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC) ;

Qu'en matière de garde et de relations personnelles, l'on considère que tel est en principe le cas ;

C/23852/2009-CS

- 3/4 -

Que toutefois dans le domaine de la protection des mineurs c'est l'intérêt de l'enfant qui prime ;

Qu'en l’espèce et sans préjuger du fond, il n’est pas contraire à l'intérêt des enfants de permettre la mise en œuvre immédiate des mesures préconisées par le Service de protection des mineurs ;

Qu'il n'existe prima facie et à ce stade aucun motif qui justifierait de suspendre les effets de la mesure provisionnelle ordonnée et de renverser le principe de l’absence d’effet suspensif au recours contre des mesures provisionnelles ;

Qu'en particulier la mise en œuvre de ladite ordonnance n'implique aucun danger à l'égard des mineurs ;

Que la requête sera dès lors rejetée ;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête de restitution de l'effet suspensif avec le fond.

C/23852/2009-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête d'effet suspensif :

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 25 octobre 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5754/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 11 octobre 2021 dans la cause C/23852/2009.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/23852/2009-CS