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DAS/203/2020 • CJ GE DAS/203/2020 Généré par l'IA

Appeal of Inventory Benefit Denial Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause DAS/203/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a Justice of the Peace decision from October 19, 2020, which had rejected their request for an inventory benefit regarding an estate and assigned court costs to the estate; the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed on November 17, 2020, well after the ten-day statutory deadline, which expired on November 12, 2020, as the appellant received notification of the original decision on November 2, 2020.

Regeste Legislator

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Art. 120 al. 2 LOJ, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC, art. 308 et ss CC; Appeal of Inventory Benefit Denial Dismissed for Untimely Filing: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Mots-clés

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notification de la décision dépôt tardif inventaire successoral bénéfice d'inventaire délai légal justice de paix

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

This procedural provision was used to declare the appeal inadmissible due to expiration of the deadline.

art. 120 al. 2 LOJ

Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Civil Chamber for appeals against Justice of the Peace decisions, which frames the context of the review, although the dispositive only rules on inadmissibility.

art. 308 et ss CC

Cited in the reasoning to establish the general appeal deadline context, but not explicitly in the operative part.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15527/2020 DAS/203/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 2 DECEMBRE 2020

Appel (C/15527/2020) formé le 17 novembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Valais), comparant en personne.

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 4 décembre 2020 à:

- Monsieur A______ ______, ______.

- JUSTICE DE PAIX.

- 2/3 -

Attendu EN FAIT que, par décision DJP/441/2020 du 19 octobre 2020, la Justice de paix a rejeté la demande de bénéfice d'inventaire déposée par A______, fils de la défunte (ch. 1 du dispositif), et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de

300 fr. à la charge de la succession (ch. 2);

Que ladite décision a été reçue par A______ pour notification le 2 novembre 2020;

Que par courrier du 17 novembre 2020, A______, a formé appel contre la décision précitée;

Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC);

Que, selon mention figurant sur la recherche postale, la décision querellée a été distribuée à l'appelant le 2 novembre 2020;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 12 novembre 2020;

Qu'ainsi, l'appel expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires.

C/15527/2020Error! Reference source not found.

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 17 novembre 2020 par A______ contre la décision DJP/441/2020 rendue par la Justice de paix le 29 octobre 2020 dans la cause C/15527/2020.

Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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