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DAS/202/2025 • CJ GE DAS/202/2025 Généré par l'IA

Appeal Regarding Assistance Placement and Psychiatric Evaluation Order Mooted by Appellant's Departure

Numéro de cause DAS/202/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual subject to an assistance placement decision and subsequent order for a preparatory psychiatric evaluation appealed both the initial placement and the order for the expert examination. The reviewing Chamber determined that the appeal against the placement order was technically admissible as it was filed within the statutory ten-day period; however, because the appellant definitively left the clinic where he was placed on August 11, 2025, the Chamber concluded that the appeal concerning the underlying placement, and therefore the associated expert examination order, had become moot and was consequently dismissed as without object, declaring the procedure free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 2 CC, Art. 450e al.1 CC, Art. 426 al. 1 CC, Art. 22 al. 4 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Assistance Placement and Psychiatric Evaluation Order Mooted by Appellant's Departure: The reviewing Chamber determined that the appeal against the placement order was technically admissible as it was filed within the statutory ten-day period; however, because the appellant definitively left the clinic where he was placed on August 11, 2025, the Chamber concluded that the appeal concerning the underlying placement, and therefore the associated expert examination order, had become moot and was consequently dismissed as without object, declaring the procedure free of charge.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi classement définitif de la procédure expertise psychiatrique délai de contrôle renvoi ad separatum exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 22 al. 4 LaCC

Cited in the dispositive to rule that the procedure is free of charge.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section detailing appeal avenues, specifying the time limit for the appeal to the Federal Tribunal based on the notification date.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9225/2017-CS DAS/202/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025

Recours (C/9225/2017-CS) formé en date du 3 août 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne..

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 octobre 2025 à:

- Monsieur A______ ______, ______.

- Docteure B______ CURML – HUG Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information, à :

- Direction de la Clinique de C______ ______, ______.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par décision médicale du 24 juillet 2025, A______, né le ______ 1987, originaire de D______ (GE), a été placé à des fins d’assistance en la Clinique de C______ ;

Que, le même jour, A______ a formé recours contre la décision de placement à des fins d'assistance décidée en sa faveur ;

Que, par protocole adopté le 30 juillet 2025, A______ a, par ailleurs, fait l’objet d’une mesure limitant sa liberté de mouvement, décision à l’encontre de laquelle il a également formé recours le même jour ;

Que par ordonnance DTAE/6635/2025 du 31 juillet 2025 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) statuant sur mesures préparatoires, a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ (chiffre 1 du dispositif), commis la Docteure B______, médecin adjointe, ______ de l’Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d’expert unique et l’a autorisée, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place (ch. 2), défini la mission de l’expert, laquelle porte notamment sur la question de savoir si la personne concernée souffre de troubles psychiques, de déficience mentale ou si elle se trouve dans un grave état d’abandon (ch. 3), imparti à l’expert un délai au 6 août 2025 pour déposer son rapport écrit au greffe du Tribunal de protection et ajourné la cause à cette date (ch. 4), rendu l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport (ch. 5) et rappelé que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure est gratuite (ch. 6 et 7) ;

Que par actes des 3 et 4 août 2025, A______ a formé recours contre l’ordonnance précitée ;

Que dans sa prise de position du 8 août 2025, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision ;

Que la cause a été gardée à juger le 12 août 2025 ;

Que par courriel du 3 septembre 2025, le Tribunal de protection a informé la Chambre de céans de ce que A______ était sorti définitivement de la Clinique de C______ le

11 août 2025 ;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC); le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être obligatoirement motivé (art. 450e al.1 CC);

C/9225/2017-CS

- 3/4 -

Qu'en l'espèce, le recours est recevable ;

Qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC) ;

Que, dans le cas d'espèce, le placement du recourant au sein de l'Unité E______ de la Clinique de C______ a été levé et que le recourant a définitivement quitté la Clinique le

11 août 2025 ;

Que le recours est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera ;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

C/9225/2017-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 août 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6635/2025 rendue le 31 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9225/2017.

Au fond :

Constate que le recours est devenu sans objet.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/9225/2017-CS