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DAS/201/2023 • CJ GE DAS/201/2023 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs in Curatorship Dispute

Numéro de cause DAS/201/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision by the Adult and Child Protection Tribunal that instituted a curatorship of representation and management over the appellant, appointing two adult protection interveners as full-power curators. The Court of Justice declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the final deadline set after two separate notices (both returned as "unclaimed"), and no request for legal aid was filed, leading the appellate authority to refuse to consider the merits of the case ex officio.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs in Curatorship Dispute: The Court of Justice declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the final deadline set after two separate notices (both returned as "unclaimed"), and no request for legal aid was filed, leading the appellate authority to refuse to consider the merits of the case ex officio.

Mots-clés

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avance de frais impayée curatelle de représentation frais d'assistance judiciaire autorité de protection de l'adulte autorité investie du pouvoir de nomination représentation légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC

Basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to provide the required cost advance.

art. 59 CPC

Authority under which the appeal's inadmissibility must be noted ex officio.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/819/2018-CS DAS/201/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 25 AOÛT 2023

Recours (C/819/2018-CS) formé en date du 24 juin 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 août 2023 à:

- Monsieur A______ ______, ______.

- Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure C/819/2018 relative à A______, né le ______ 1939, originaire de Genève;

Attendu que par ordonnance DTAE/3752/2023 rendue le 24 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4), les frais judiciaires étant laissés à la charge de l'Etat (ch. 5);

Vu le recours adressé au Ministère public par l'intéressé en date du 29 juin 2023 et transmis par lui à la Chambre de surveillance de la Cour de justice pour raison de compétence;

Que par décision DCJC/662/2023 du 29 juin 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 18 juillet 2023 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 17 juillet 2023;

Que par décision DCJC/749/2023 du 2 août 2023, un délai supplémentaire au 14 août 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 15 août 2023;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 18 août 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Que par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 24 août 2023;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Qu'en l'espèce, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

C/819/2018-CS

- 3/4 -

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

C/819/2018-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 24 juin 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3752/2023 rendue le 24 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/819/2018.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/819/2018-CS