Father's Appeal of Relocation Order Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower court order that permitted the mother to relocate minor children to another canton, maintaining the father's visitation rights and directing the transfer of supervision jurisdiction. The father appealed this order, seeking the annulment of the relocation authorization and an injunction against further domicile changes for the children. However, the appellate court noted that the father subsequently withdrew his appeal because the minors had returned to the original canton, rendering the appeal moot; consequently, the court formally noted the withdrawal, dismissed the matter, and waived the collection of any fees as per the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450d CC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 242 CPC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Father's Appeal of Relocation Order Dismissed as Moot: The father appealed this order, seeking the annulment of the relocation authorization and an injunction against further domicile changes for the children. However, the appellate court noted that the father subsequently withdrew his appeal because the minors had returned to the original canton, rendering the appeal moot; consequently, the court formally noted the withdrawal, dismissed the matter, and waived the collection of any fees as per the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to strike the case from the roll because the procedure ended without a decision due to the withdrawal of the appeal.
Used by the court to refrain from collecting a fee given the outcome of the procedure.
Texte complet
C/1850/2018
### [DAS/201/2022](/apps/decis/fr/das/show/3104992) du 15.09.2022 sur DTAE/860/2022 ( PAE ) , RETIRE
Normes :
CPC.242
[](/apps/decis/fr/das/file//2022/0002/DAS_000201_2022_C_1850_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/1850/2018-CS DAS/201/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
Recours (C/1850/2018-CS) formé en date du 21 mars 2022 par Monsieur A*______, domicilié c/o Madame B______, ______ (Genève), comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 septembre 2022 à :
- Monsieur A*______ c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat
Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.
- Madame C*______ c/o Me Vincent SOLARI, avocat
Rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.
- Madame D*______
Monsieur E*______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/1850/2018;
Attendu que par ordonnance DTAE/860/2022 du 11 janvier 2022, communiquée aux parties pour notification le 17 février 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a autorisé C______ à déplacer le domicile des mineures F______ et G______, nées respectivement les ______ 2016 et ______ 2015, à H______ (Fribourg) (ch. 1 du dispositif), levé l’interdiction faite à ce sujet à C______ le 16 décembre 2021 (ch. 2), maintenu les relations personnelles entre A______ et ses filles dans la quotité fixée par le jugement du 19 janvier 2021 du Tribunal de première instance, à savoir un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), modifié les modalités de passage des enfants et précisé les modalités des déplacements (ch. 4 et 5), ladite décision a été rendue immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6), la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles a été maintenue et le transfert de for de ladite mesure auprès des autorités fribourgeoises ordonné (ch. 7 et 8);
Que A______, père des mineures, a recouru contre cette ordonnance le 21 mars 2022, concluant à son annulation;
Qu’à l’appui de son recours, il demande qu'il soit ordonné à C______ de ramener les mineures dans le canton de Genève et qu’il lui soit fait interdiction de déplacer leur domicile;
Que par courrier du 19 mai 2022, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l’art. 450d CC;
Que par mémoire réponse du 16 juin 2022, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l’ordonnance attaquée;
Que par courrier du 6 septembre 2022 de son conseil, A______ a retiré son recours, devenu sans objet, suite au retour à Genève des mineures F______ et G______;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'aucune avance de frais n'a été versée à ce jour par le recourant, celui-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire;
Que la cause sera rayée du rôle.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 21 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/860/2022 rendue le 11 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1850/2018.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*