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DAS/20/2024 • CJ GE DAS/20/2024 Généré par l'IA

Father's Appeal of Provisional Order Regarding Shared Parental Authority and Contact Rights

Numéro de cause DAS/20/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A father appealed a provisional order from the protection authority that maintained existing educational and organizational curatorships concerning the shared parental authority and regulated his personal rights with the minor child by agreement between the parents. The appellant argued that the minor, aged 13, was being instrumentalized by the mother, rendering her opinion unreliable for determining contact rights in her best interest. The court rejected the request for a suspensive effect on the appeal, reasoning that provisional protection measures are generally immediately enforceable based on the child's best interest, and the existing situation, where the father's visitation rights were already reportedly not being exercised as initially planned, did not present an imminent danger or irreparable harm justifying a stay pending the decision on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 450c CC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC, Art. 98 LTF; Father's Appeal of Provisional Order Regarding Shared Parental Authority and Contact Rights: The appellant argued that the minor, aged 13, was being instrumentalized by the mother, rendering her opinion unreliable for determining contact rights in her best interest. The court rejected the request for a suspensive effect on the appeal, reasoning that provisional protection measures are generally immediately enforceable based on the child's best interest, and the existing situation, where the father's visitation rights were already reportedly not being exercised as initially planned, did not present an imminent danger or irreparable harm justifying a stay pending the decision on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité parentale intérêt de l'enfant relations personnelles mesures provisoires décision exécutoire curatelle provisoire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 5 CPC

This provision is relevant to the court's reasoning regarding the granting of the suspensive effect, although it was ultimately rejected.

art. 104 al. 3 CPC

This article is cited in the dispositive as the basis for referring the issue of costs related to the present decision to the final ruling.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11260/2012-CS DAS/20/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 29 JANVIER 2024

Recours (C/11260/2012-CS) formé en date du 22 décembre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Magda KULIK, avocate.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 janvier 2024 à:

- Monsieur A______ c/o Me Magda KULIK, avocate Rue du Rhône 116, 1204 Genève.

- Madame B______ c/o Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate Rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3.

- Maître C______ ______, ______.

- Maître D______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que la mineure E______, née le ______ 2010, est issue de l'union conjugale entre B______ et A______;

Que par jugement de divorce JTPI/14112/2015 rendu le 23 novembre 2015 par le Tribunal de première instance, modifié par arrêt ACJC/1262/2016 de la Cour de Justice du 23 septembre 2016, l'autorité parentale conjointe a été maintenue entre les parents, la garde de la mineure a été attribuée à la mère et un droit de visite père-fille d'un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires a été fixé, notamment;

Que par décision DTAE/1106/2021 rendue le 19 janvier 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), relevant qu'il apparaissait important de soutenir les père et mère dans leur capacité à communiquer, a instauré des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles, désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur et ordonné aux père et mère de mettre en place une thérapie familiale;

Que par jugement JTPI/408/2023 du 30 janvier 2023, ayant fait l'objet d'un appel formé par A______, finalement retiré le 30 août 2023, le Tribunal de première instance a débouté le père de son action en modification du jugement de divorce;

Attendu que par ordonnance DTAE/9987/2023 rendue le 17 novembre 2023, communiquée aux parties le 19 décembre 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec la mineure E______ devant s'exercer d'entente entre eux (ch. 1 du dispositif), maintenu les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2 et 3), encouragé les père et mère à laisser la mineure poursuivre son suivi thérapeutique auprès de Madame F______ (ch. 4), invité les parties à faire parvenir au Tribunal de protection un point de situation dans un délai échéant le 31 mai 2024 (ch. 5), réservé la suite de la procédure et le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6 et 7);

Que par acte du 22 décembre 2023 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée, reçue par lui le 20 du même mois;

Que A______ conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Qu'il allègue que la mineure, tout juste âgée de 13 ans, est instrumentalisée par sa mère, son opinion ne pouvant dès lors pas être prise en compte pour décider seule des relations personnelles qui seraient dans son intérêt;

Que par détermination du 22 janvier 2024, B______ s'oppose à l'octroi de l’effet suspensif, A______ n'exerçant plus son droit de visite depuis mai 2023 et refusant depuis lors la mise en place d'une guidance père-fille en vue de favoriser une reprise de leur lien;

C/11260/2012-CS

- 3/4 -

Que par détermination du 22 janvier 2024, C______, curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles, conclut au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif, dans la mesure où depuis le 3 mai 2023, le droit de visite de A______ s'exerce déjà selon les modalités exprimées par ce dernier et qu'il a lui-même sollicitées;

Que par courrier du 25 janvier 2024, D______, curatrice de représentation de l'enfant dans la procédure, conclut également au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF

138 III 565; DAS/172/2017);

Qu'en l'espèce, et sans préjuger du fond, il n'y a pas lieu de déroger au principe rappelé plus haut;

Que l'intérêt de l'enfant ne justifie pas que l'effet suspensif soit octroyé au recours; la question de la confirmation ou non de l'appréciation du Tribunal de protection fera l'objet de la décision à rendre sur le fond;

Que le droit de visite, à teneur de dossier, ne s'exerce déjà plus comme prévu initialement;

Que, par conséquent, et en l'absence d'élément de mise en danger de l'enfant ou de dommage pour celle-ci à la mise en œuvre immédiate de la décision, la requête d'octroi de l'effet suspensif sera rejetée;

Que la décision sur les frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/11260/2012-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire:

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 22 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9987/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 novembre 2023 dans la cause C/11260/2012.

Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/11260/2012-CS