Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that declared their request to recuse a judge inadmissible and assessed court costs against them. The appellate court determined that the appeal was subject to a fee advance, which the appellant failed to pay despite being granted an initial extension and a subsequent final ten-day deadline, and no request for legal aid was filed. Consequently, the court ruled that, pursuant to procedural rules for appeals concerning recusal decisions, it could not consider the merits of the appeal due to the non-payment of the required advance, thus declaring the appeal inadmissible and waiving the collection of further fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 al. 1 LaCC, Art. 450f CC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 59 CPC; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Fee Advance: The appellate court determined that the appeal was subject to a fee advance, which the appellant failed to pay despite being granted an initial extension and a subsequent final ten-day deadline, and no request for legal aid was filed. Consequently, the court ruled that, pursuant to procedural rules for appeals concerning recusal decisions, it could not consider the merits of the appeal due to the non-payment of the required advance, thus declaring the appeal inadmissible and waiving the collection of further fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision serves as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the requested advance on costs.
This provision mandates the court to ascertain inadmissibility of the appeal ex officio.
Cited in the section on appeal routes (voie de recours) regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1637/2013-CS DAS/20/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 26 JANVIER 2021
Recours (C/1637/2013-CS) formé en date du 22 octobre 2020 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 février 2021 à:
- Madame A______ ______, ______ Genève.
- Madame B______ ______ [statut] auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant Rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/4 -
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5668/2020 du 7 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a déclaré irrecevable la requête formée le 26 mai 2020 par A______ en récusation de B______, ______ [statut]de la 9ème Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et mis ces derniers à la charge de A______ (ch. 2);
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 9 octobre 2020;
Que par acte adressé tant au Tribunal de protection qu’à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 22 octobre 2020, A______ a formé recours contre l’ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 12 octobre 2020;
Que par décision DCJC/1133/2020 du 27 octobre 2020, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 12 novembre 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/1213/2020 du 20 novembre 2020, un délai supplémentaire de dix jours dès réception a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que la recourante ne s’est pas acquittée de l’avance de frais demandée dans le délai imparti pour ce faire;
Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 14 décembre 2020;
Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l’un de leur magistrat sont sujettes à recours auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 13 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450f CC; art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 51 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
C/1637/2013-CS
- 3/4 -
Qu’en l’espèce, la recourane n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
C/1637/2013-CS
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 22 octobre 2020 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5668/2020 rendue le 7 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1637/2013.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Monsieur Cédric- Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/1637/2013-CS