Appeal of Psychiatric Evaluation Order Stayed Pending Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the Adult and Child Protection Tribunal compelling a preparatory psychiatric evaluation to assess capacity regarding mental deficiencies, psychological disorders, and influenceability, along with a request for a stay of execution. The reviewing court determined that the appeal against an investigatory order does not automatically suspend its enforceability, but an exception is warranted when the concerned party risks suffering harm that is difficult to remedy, citing precedent that psychiatric evaluations can cause such irreparable prejudice. Consequently, the court admitted the request and suspended the enforceability of the psychiatric evaluation order until a final decision is reached on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 31 al. 2 LaCC, Art. 450f CC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 325 al. 2 CPC; Appeal of Psychiatric Evaluation Order Stayed Pending Review: The reviewing court determined that the appeal against an investigatory order does not automatically suspend its enforceability, but an exception is warranted when the concerned party risks suffering harm that is difficult to remedy, citing precedent that psychiatric evaluations can cause such irreparable prejudice. Consequently, the court admitted the request and suspended the enforceability of the psychiatric evaluation order until a final decision is reached on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for suspending the enforceability of the contested order because the appellant risks suffering harm that is difficult to repair.
Cited to state the general rule that an appeal does not suspend the enforceability of the decision under appeal.
Cited to establish the ten-day deadline for appeals against interlocutory instruction orders.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12580/2020-CS DAS/2/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 8 JANVIER 2021
Recours (C/12580/2020-CS) formé en date du 27 novembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 janvier 2021 à:
- Monsieur A______ c/o Me B______, avocate Rue ______, Genève (anticipée par courriel).
- Maître C______ Boulevard ______, Genève (anticipée par courriel).
- Professeur D______ Département ______ Chemin ______, Genève (anticipée par courriel).
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/5 -
Vu la procédure C/12580/2020;
Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/6585/2020 rendue le 3 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) ordonnant, à titre préparatoire, l'expertise psychiatrique de A______, né le ______ 1984 (ch. 1 du dispositif), commettant à cet effet le Professeur D______, médecin chef du Département de ______ des Hôpitaux universitaires de Genève, aux fonctions d’expert unique et l’autorisant, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place (ch. 2 et 3), invitant l’expert à prendre connaissance du dossier, entendre la personne concernée, s’entourer de tout renseignement utile et : dire si la personne concernée souffre de déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle et si cet état est durable ou non; dire, dans l'affirmative, quelles sont les conséquences sur les actes de la vie quotidienne, en matière administrative (entreprendre des démarches administratives simples, prendre connaissance de son courrier et en comprendre le contenu, etc.), financière (régler ses factures, procéder aux remboursements des frais médicaux, etc.), personnelle (veiller à son hygiène personnelle, s'alimenter convenablement, etc.), médicale (adhérer à un traitement, consentir à une intervention chirurgicale, etc.) et politique (droit de vote, etc.); dire si la personne concernée est capable (1) d'apprécier le sens, la nécessité, les effets de ses actes et (2) d'agir en conséquence et dans la négative, dire pour quels types d'actes elle est incapable de discernement; dire si la personne concernée risque d'être facilement influencée ou d'agir volontairement contre ses intérêts; dire si la personne concernée est consciente du fait qu'elle a besoin d'assistance, si elle accepte l'aide qui lui est proposée et si elle collabore avec son entourage; dire si la personne concernée est capable de désigner un mandataire pour l'assister et, le cas échéant, d'en contrôler l'activité de façon appropriée sur le moyen et le long terme; dire si la communication du rapport d'expertise à la personne concernée est opportune ou non; dire si la personne concernée peut se déplacer, au besoin avec l'aide d'un tiers, pour être entendue par le Tribunal de protection; faire toute autre constatation utile (ch. 3); impartissant aux parties un délai au 27 novembre 2020 pour faire valoir leur opposition quant au fait de confier l'expertise au Professeur D______ et/ou déposer des questions complémentaires (ch. 4); impartissant à l’expert un délai au 6 janvier 2021 pour déposer son rapport écrit en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant et ajournant la cause à cette date (ch. 5); rendant l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art.
307 du Code pénal, de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 du Code pénal ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat au sens de l’art. 48 de la Loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile (ch. 6) et réservant le sort des frais judiciaires (ch. 7);
C/12580/2020-CS
- 3/5 -
Attendu que ladite ordonnance a été expédiée pour notification à A______ et à son curateur le 18 novembre 2020, puis à son conseil le 1er décembre 2020, compte tenu de l'omission de l'élection de domicile en l'Etude de ce dernier;
Vu le recours interjeté le 27 novembre 2020 par le conseil de A______ en vue de préserver les droits de ce dernier, complété le 9 décembre 2020, contre cette ordonnance, concluant à son annulation;
Vu la requête d'octroi d'effet suspensif sollicitée dans l'acte du 9 décembre 2020;
Attendu qu'à ce sujet, le recourant considère que l'expertise ordonnée est dépourvue d'objet puisqu'il consulte déjà un psychiatre et qu'il n'y a ainsi pas lieu de déterminer s'il a le discernement requis pour apprécier son besoin de soins médicaux dans ce domaine;
Vu le délai octroyé au 17 décembre 2020 au Tribunal de protection afin de se déterminer sur cette requête d'effet suspensif;
Vu la détermination du 22 décembre 2020 du Tribunal de protection, s'opposant à la restitution de l'effet suspensif, reçue le 4 janvier 2021 par la Chambre de surveillance;
Attendu que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif en date du 5 janvier 2021;
Considérant, EN DROIT, que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie de l'art. 450f CC);
Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC, applicable par analogie de l'art. 450f CC);
Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);
Que dans un arrêt du 29 octobre 2013 (ATF 5A_655/2013), le Tribunal fédéral a retenu qu'une ordonnance d'expertise psychiatrique était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable;
Qu'en conséquence, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance fixant l'expertise psychiatrique du recourant jusqu'à droit jugé par la Chambre de surveillance sur le fond de la procédure de recours contre ladite ordonnance;
Que, par ailleurs, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée;
C/12580/2020-CS
- 4/5 -
Que par conséquent les questions de sa proportionnalité et de son fondement même seront examinées avec le fond du recours;
Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.
C/12580/2020-CS
- 5/5 -
PAR CES MOTIFS, La présidente ad interim de la Chambre de surveillance :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance DTAE/6585/2020 rendue le 3 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12580/2020.
Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14
C/12580/2020-CS