Curatorship Final Accounts Appeal Untimely Due to Failed Registered Mail Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual under a representation and management curatorship appealed a decision that approved the final reports and accounts of the curators following the termination of the curatorship, which was notified multiple times via registered mail to various addresses, including a post office box, but was never collected by the appellant. The Court ruled the appeal inadmissible because it was filed after the statutory thirty-day period for appeal, even calculating from the appellant's claimed date of actual knowledge following a subsequent simple mailing, concluding that the time limit had already lapsed based on the earlier failed registered mail notifications, which are considered valid seven days after attempted delivery if the recipient is expected to receive mail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450b CC, Art. 138 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Curatorship Final Accounts Appeal Untimely Due to Failed Registered Mail Notification: The Court ruled the appeal inadmissible because it was filed after the statutory thirty-day period for appeal, even calculating from the appellant's claimed date of actual knowledge following a subsequent simple mailing, concluding that the time limit had already lapsed based on the earlier failed registered mail notifications, which are considered valid seven days after attempted delivery if the recipient is expected to receive mail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the Chamber to declare the appeal inadmissible immediately due to being filed out of time.
Cited as the legal basis governing the time limit for appealing decisions of the Adult Protection Tribunal.
Cited to define when service by registered mail is considered validly effected following non-collection.
Cited in the indication of remedies regarding the deadline for appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/28851/2018
### [DAS/199/2023](/apps/decis/fr/das/show/3280882) du 22.08.2023 sur CTAE/592/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0001/DAS_000199_2023_C_28851_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/28851/2018-CS DAS/199/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 22 AOÛT 2023
Recours (C/28851/2018-CS) formé en date du 3 août 2023 par Madame A*______, poste restante POST CH AG, filiale rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève, comparant par Monsieur B______, juriste.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 août 2023 à :
- Madame A*______ c/o Monsieur B______
C______
______, ______ [GE].
- Madame D*______
Monsieur E*______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/28851/2018 relative à A______, née le ______ 1974, de nationalité ghanéenne, au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, dont la mainlevée a été prononcée par ordonnance DTAE/5607/2021 rendue le 23 août 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);
Attendu que par décision CTAE/592/2023 rendue le 1er mars 2023, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 25 mars 2021 au 23 août 2021 des curateurs, les personnes intéressés étant rendues attentives aux dispositions des art. 454 et ss CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposaient contre le canton et qui se prescrivait dans le délai de trois ans dès qu’elles avaient connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s'était produit;
Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite décision a été communiquée à A______, pour adresse Poste restante, 1200 Genève 6, pour notification le 8 mars 2023;
Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), le pli recommandé a été remis en poste restante prêt au retrait le 9 mars 2023;
Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste à l'expéditeur le 18 avril 2023 et réexpédié par l'autorité de protection le 24 avril 2023;
Que ladite décision a été notifiée à A______ une deuxième fois pour adresse ABRI PC DE F______ à Genève, le 12 juin 2023;
Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisée le 13 juin 2023 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé;
Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste à l'expéditeur le 21 juin 2023 et réexpédié par l'autorité de protection le 26 juin 2023;
Que par acte adressé le 3 août 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, par l'entremise d'un juriste auprès de [l'organisation] C______, a formé recours contre ladite ordonnance, dont elle indique en avoir pris connaissance le 27 juin 2023;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);
Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);
Que la recourante est au bénéfice, depuis mars 2019, d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée par le Tribunal de protection;
Que les curateurs n'ont jamais pu exercer leur mandat de protection à l'égard la recourante, cette dernière refusant toute intervention de leur part;
Que la recourante est sans domicile fixe et qu'une adresse en poste restante a été communiquée le 14 avril 2022 pour la notification des courriers;
Que la décision lui a été communiquée tout d'abord le 8 mars puis le 12 juin 2023;
Qu'elle en a pris connaissance le 27 juin 2023, à la suite d'un envoi postérieur par le Tribunal de protection par pli simple;
Que quoiqu'il en soit du délai suite aux premières communications par notification, le recours expédié auprès le délai de trente jours, dès la prise de connaissance effective de la décision querellée, est tardif, de sorte que son irrecevabilité doit être prononcée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 3 août 2023 par A______ contre la décision CTAE/592/2023 rendue le 1er mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28851/2018.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*