Legislator Jurisprudence & Législation
DAS/198/2024 • CJ GE DAS/198/2024 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Death of Protected Person

Numéro de cause DAS/198/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants challenged a decision by the Adult and Child Protection Tribunal that instituted a curatorship with representation and management powers over an individual who had recently entered a nursing home. However, the appellate court declared the appeal moot and struck the case from the roll because the protected person had died shortly after the appeal was filed. Consequently, the court decided not to charge any fees for the appeal procedure and ordered the restitution of the advance payment made by the appellants.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 242 CPC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; Appeal Moot Due to Death of Protected Person: However, the appellate court declared the appeal moot and struck the case from the roll because the protected person had died shortly after the appeal was filed. Consequently, the court decided not to charge any fees for the appeal procedure and ordered the restitution of the advance payment made by the appellants.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection de l'adulte mise en danger du bien de l'enfant qualité pour recourir succession du de cujus matière tutélaire droit des personnes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 242 CPC

The procedure is struck from the roll because the appeal became moot due to the death of the person concerned.

art. 19 al. 5 LaCC

The Chamber renounces collecting a fee given the outcome of the procedure.

art. 19 al. 1 LaCC

Cited to establish that the procedure is not free of charge (although no fee was collected).

art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

Cited alongside Art. 19 al. 1 LaCC regarding the costs of the procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11755/2018-CS DAS/198/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024

Recours (C/11755/2018-CS) formé en date du 28 juin 2024 par Madame A______ et par Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), tous deux représentés par Me Raphaël ZOUZOUT, avocat.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 septembre 2024 à :

- Madame A______ Monsieur B______ c/o Me Raphaël ZOUZOUT, avocat.

Rue de Hesse 16, 1204 Genève.

- Maître C______ ______, ______.

- Monsieur D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure relative à F______, né le ______ 1935, originaire de Genève ;

Attendu, EN FAIT, que la personne concernée a intégré l'EMS G______ à Genève le

22 janvier 2024;

Que par ordonnance DTAE/3558/2024 du 29 avril 2024, communiquée aux parties le

29 mai 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de F______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 4), déclaré la décision immédiatement exécutoire et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5 et 6);

Que par acte du 28 juin 2024, A______ et B______, épouse et fils de la personne concernée, ont recouru auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance précitée;

Que par courriel du 4 septembre 2024, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de céans la déclaration établie par l'EMS G______ le 2 septembre 2024 relative au décès de F______ survenu le ______ 2024;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, le décès de la personne concernée rend le recours sans objet et met un terme à la procédure, qui sera rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par les recourants;

Qu'elle leur sera dès lors restituée.

C/11755/2018-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Dit que le recours formé le 28 juin 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/3558/2024 rendue le 29 avril 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11755/2018 est devenu sans objet.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/11755/2018-CS